Amendement n° None — ARTICLE 5
Dispositif
Supprimer les alinéas 7 et 8.
Exposé sommaire
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer les alinéas 7 à 8 qui visent à permettre au préfet d’arrêter des volumes prélevables et leur répartition par usages sur les sous‑bassins en situation de tension quantitative par la mise en place d’un projet de territoire pour la gestion de l’eau.
Tel que rédigé, l’alinéa 8 de cet article 5 doit être lu à la lumière de l’article 6 qui permet de réviser un SAGE et donc les prélèvements qui y sont associés dés lors qu’un PTGE sera adopté.
Il s’agit d’une inversion de la hiérarchie des normes qui ne dit pas son nom car si le SAGE n’est pas révisé dans un délai imparti pour tenir compte des volumes prélevables arrêtés ainsi que des projets de stockage d’eau définis dans un projet de territoire pour la gestion de l’eau approuvé sur tout ou partie de son périmètre alors le préfet coordonnateur de bassin, saisi par le préfet compétent, pourra autoriser ce dernier à déroger aux règles du schéma d’aménagement et de gestion des eaux afin de permettre la réalisation de ces projets d’ouvrages de stockage d’eau.
Ces deux dispositions couplés, à savoir l’alinéa 8 de l’article 5 ainsi que l’article 6, constituent une brèche ouverte dans les grands principes de la gestion de l’eau posés par la loi de 1964.
Le SDAGE, prévu à l’article L. 212‑1 du code de l’environnement, est élaboré à l’échelle des grands bassins hydrographiques. Il fixe les objectifs fondamentaux de gestion de la ressource en eau, tant en qualité qu’en quantité, notamment l’atteinte du bon état des eaux, la prévention de leur détérioration et l’équilibre entre prélèvements et capacité de renouvellement des ressources. Il définit également les grandes orientations permettant de satisfaire aux principes de gestion équilibrée et durable de l’eau. À ce titre, il constitue une norme structurante et supérieure, qui s’impose à l’ensemble des décisions et instruments de planification infra-bassin.
À une échelle plus fine, le SAGE, prévu à l’article L. 212‑3, décline ces orientations au niveau d’un sous-bassin ou d’une unité hydrographique cohérente. Il fixe des objectifs et des règles plus opérationnels, adaptés aux spécificités locales, notamment à travers son plan d’aménagement et de gestion durable et son règlement, qui peut aller jusqu’à définir des priorités d’usage ou répartir les volumes de prélèvement. Juridiquement, le SAGE est soumis à une exigence de compatibilité avec le SDAGE, ce qui traduit une relation hiérarchique claire : il ne peut ni contredire ni affaiblir les objectifs fixés au niveau supérieur.
Dans ce cadre, les PTGE, bien qu’ils ne constituent pas des instruments normatifs au sens strict, s’inscrivent dans cette architecture et doivent impérativement la respecter. En tant qu’outils de planification concertée visant à organiser les usages de l’eau, notamment pour l’irrigation, ils doivent être compatibles avec les orientations du SDAGE et les dispositions du SAGE lorsqu’il existe. À défaut, ils risqueraient de fragiliser la cohérence de la gestion de la ressource, voire d’être remis en cause dans le cadre du contentieux des autorisations administratives qui en découlent.
Le respect de cette hiérarchie est d’autant plus essentiel que les enjeux liés au changement climatique accentuent les tensions sur la ressource. Il garantit que les décisions prises à l’échelle locale, notamment en matière de répartition des volumes prélevables, s’inscrivent dans une stratégie globale cohérente, fondée sur la préservation durable des milieux aquatiques et l’équilibre entre les usages. Les PTGE doivent ainsi être conçus non comme des instruments autonomes, mais comme des outils d’opérationnalisation des objectifs définis par le SDAGE et précisés par le SAGE, dans le respect de la hiérarchie des normes environnementales.