Amendement n° None — ARTICLE 7
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Art. L. 214‑7‑1. – Les zones humides constituent des milieux d’intérêt général majeur en raison de leur contribution à la biodiversité, à la régulation du cycle de l’eau, à la prévention des inondations et à l’atténuation du changement climatique. Une restauration de la zone humide permet un retour des fonctionnalités.
« Toute opération soumise aux dispositions de l’article L. 214‑3 affectant une zone humide doit être conçue de manière à éviter toute atteinte à ces milieux. À défaut d’alternative techniquement et économiquement raisonnable, elle est soumise à des mesures de réduction et de compensation renforcées garantissant l’absence de perte nette de fonctionnalité écologique.
« Les mesures de compensation sont déterminées sur la base d’une évaluation scientifique indépendante des fonctionnalités hydrologiques et écologiques des zones humides concernées, sans pouvoir conduire à une réduction du niveau global de protection applicable à ces milieux.
« La qualification des zones humides se basent sur les travaux de cartographie et de caractérisation consignés au réseau partenarial des données sur les zones humides (RPDZH) ».
Exposé sommaire
Le présent amendement du groupe Ecologiste et Social vise à mettre fin à l’affaiblissement progressif de la protection des zones humides. Les zones humides jouent un rôle irremplaçable dans le fonctionnement des écosystèmes : elles assurent la régulation du cycle de l’eau, participent à la recharge des nappes, limitent les inondations et constituent des réservoirs essentiels de biodiversité. Elles représentent également des alliées majeures face au changement climatique.
En France, plus de 40 % des zones humides ont été identifiées comme dégradées entre 2010 et 2020. Il est donc urgent de restaurer ces zones dégradées, plutôt que d’achever leur dégradation.