577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° None seance Rejeté

Amendement n° None — ARTICLE 5

Auteur : Fabrice Barusseau — Socialistes et apparentés (Charente-Maritime · 3ᵉ)
Texte visé : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
Article : ARTICLE 5
Date de dépôt : 2026-04-24
Date de sort : 2026-04-28

Dispositif

Supprimer les alinéas 9 à 11.

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à  supprimer le dispositif permettant à l’autorité administrative d’autoriser, à titre provisoire, la poursuite des prélèvements en cas d’annulation d’une autorisation unique de prélèvement.

Le dispositif proposé prévoit qu’en cas d’annulation par le juge administratif d’une autorisation unique de prélèvement délivrée à un organisme unique de gestion collective, le préfet pourrait autoriser la poursuite des prélèvements pour une durée maximale de deux ans. Une telle faculté revient, en pratique, à maintenir les effets d’un acte déclaré illégal par le juge, ce qui soulève de sérieuses difficultés au regard du principe de légalité.

Or, le juge administratif dispose déjà de pouvoirs étendus lui permettant de moduler dans le temps les effets de ses décisions d’annulation et d’encadrer, le cas échéant, des mesures transitoires dans l’attente de la délivrance d’une nouvelle autorisation. Ces outils sont d’ores et déjà mobilisés de manière régulière, rendant inutile l’instauration d’un dispositif administratif parallèle.

En outre, ce mécanisme est de nature à compromettre l’atteinte des objectifs fixés par la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, notamment l’objectif de bon état des masses d’eau à l’horizon 2027 et le principe de non-dégradation. En effet, en permettant la prolongation d’autorisations illégales, il favorise le maintien de niveaux de prélèvements incompatibles avec ces objectifs.

Par ailleurs, compte tenu des délais moyens de traitement des contentieux, de l’ordre de plusieurs années, l’ajout d’une autorisation provisoire de deux ans conduirait à prolonger significativement l’application de régimes illégaux, pouvant atteindre une durée cumulée d’environ cinq ans. Une telle situation est incompatible avec l’exigence d’effectivité du droit de l’environnement.

Cet alinéa introduit ensuite un dispositif flou, dont les modalités sont largement renvoyées au pouvoir réglementaire.

Cette autorisation provisoire, en tant que décision administrative faisant grief, sera vraisemblablement susceptible de recours, générant un risque de contentieux supplémentaire et une nouvelle insécurité juridique.

Enfin, le dispositif entretient une incertitude quant à l’articulation entre les pouvoirs du juge administratif et ceux de l’autorité administrative, dans la mesure où le juge conserve la faculté de différer les effets de ses décisions d’annulation et, le cas échéant, de fixer des mesures transitoires dans l’attente d’une nouvelle autorisation.

Il conviendrait plutôt que le juge administratif puisse tenir compte de la possibilité pour l’organisme unique de gestion collective de l’irrigation, suite à une décision juridictionnelle d’annulation, de présenter un nouveau dossier ou de solliciter une nouvelle autorisation dans un délai raisonnable, ainsi que des impératifs de continuité des usages agricoles et de préservation de la souveraineté alimentaire.

Enfin, dans un contexte où la Commission européenne a engagé une procédure d’infraction à l’encontre de la France pour manquement à ses obligations au titre de la directive-cadre sur l’eau, le maintien de ce dispositif est susceptible d’aggraver le risque contentieux et d’exposer l’État à des sanctions financières.

Pour l’ensemble de ces raisons, le présent amendement propose de supprimer ce dispositif.