577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° None seance Retiré

Amendement n° None — APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:

Auteur : Mickaël Cosson — Les Démocrates (Côtes-d'Armor · 1ᵉ)
Texte visé : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
Article : APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-04-24
Date de sort : 2026-04-29

Dispositif

Au 1° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et ».

Exposé sommaire

Cet amendement propose de clarifier la définition des zones humides en France, en appliquant des critères cumulatifs, à la fois pédologiques, relatifs au sol, et botaniques au sein de ces zones. Cette combinaison de critères, inscrite dans la loi, avait été stabilisée par le Conseil d’État dans son arrêt du 22 février 2017, et était applicable en France jusqu’en 2019.

L’article L. 211‑1 du code de l’environnement serait ainsi écrit : « on entend par zone humide des terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, et dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ». 

Le seul critère pédologique ne peut en effet suffire pour définir une zone humide : le dosage d’oxydes de fer dans le sol, surtout en surface, est en effet biaisé au sein de bien des territoires par les activités humaines, avec notamment une accentuation par les labours depuis des décennies par les agriculteurs. 

Prendre en compte le seul critère des sols revient donc à étendre artificiellement la définition des zones humides, et engendre de nombreuses difficultés : 

Du point de vue agricole, en complexifiant les activités, et en empêchant la lutte contre l’enfrichement ;

Du point de vue des collectivités, en étendant artificiellement le champ de l’autorisation environnementale ;

Du point de vue environnemental, en complexifiant les compensations environnementales obligatoires, nécessaires dès lors qu’il s’agit de véritables zones humides, et en faisant naître des doutes quant à la classification juridique de ces zones au regard du code de l’environnement.

Ces zones sont définies à partir de listes établies par région biogéographique, sans travail exhaustif à ce stade. Selon l’Office français de la biodiversité, « environ 30 % de la surface totale de l’Hexagone est propice à la présence de milieux humides », à l’aune d’analyses faites à travers 67 % du territoire, aux côtés des zones humides dans les outre-mers. Les autres États membres ont quant à eux estimé la part du territoire national qualifié en zone humide à des niveaux bien plus bas, entre 0,8 et 3,5 %.

Cet amendement vise donc à clarifier la mise en œuvre des normes environnementales applicables, en définissant clairement leur champ d’application aux zones humides, sans extension disproportionnée de ce champ. Il ne s’agit aucunement de revenir sur les normes environnementales en vigueur. Les zones qui ne seraient pas des zones humides pourraient toujours être soumises à la police de l’eau lorsque le terrain peut être qualifié de la notion distincte de « marais ». Les critères du code de l’urbanisme ne sont aucunement modifiés.

L’enjeu est ainsi de pouvoir préserver, restaurer, et contrôler la mise en œuvre des normes environnementales au sein de zones humides clairement définies, et dont le rôle en matière de services écosystémiques est majeur à travers nos territoires, en matière de protection de la biodiversité, de cycle de l’eau, ou de stockage du carbone.

Les textes réglementaires applicables devront être précisés en conséquence de cette clarification législative. Les travaux en matière de cartographie des zones humides sont par ailleurs essentiels afin de clarifier leurs emplacements et les règles applicables.