Amendement n° None — ARTICLE 5
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« Art. L. 214‐3‐2. – Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation de prélèvement délivrée à un organisme unique de gestion collective de l’irrigation, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à introduire, dans le contentieux des autorisations de prélèvement d’eau délivrées aux organismes uniques de gestion collective de l’irrigation, un mécanisme de sursis à statuer permettant la régularisation des actes administratifs entachés d’un vice susceptible d’être corrigé.
En l’état actuel du projet de loi, cette disposition aurait pour effet de porter atteinte à deux garanties fondamentales : d’une part, à l’autorité de la chose jugée, en permettant à l'autorité administrative de neutraliser les effets du jugement ; d’autre part, au droit à un recours juridictionnel effectif, en privant d’effet utile les décisions rendues par le juge administratif.
C’est pourquoi il est proposé de s’inspirer des mécanismes contentieux existant en droit administratif, notamment en matière d’urbanisme, qui permettent au juge, lorsqu’un vice est susceptible d’être régularisé, de suspendre temporairement sa décision afin de laisser la possibilité de procéder aux mesures de mise en conformité nécessaires.
Dans ce cadre, il appartient au juge administratif, dans le respect du principe de séparation des pouvoirs, d’apprécier si la régularisation d’une autorisation de prélèvement peut intervenir utilement dans un délai déterminé, sans qu’il soit porté une atteinte disproportionnée aux exigences de sécurité juridique et de continuité des usages de l’eau agricole.
Le juge procède ainsi à une mise en balance entre la gravité du vice affectant la légalité de l’acte, les effets de son éventuelle annulation immédiate, et les considérations d’intérêt général tenant à la continuité des activités économiques et à la gestion équilibrée de la ressource en eau.
Ce dispositif permet de privilégier, lorsque cela est possible, la régularisation des autorisations de prélèvement plutôt que leur annulation immédiate, dans une logique de sécurisation juridique des usages de l’eau, tout en maintenant un contrôle juridictionnel effectif.
Cet amendement a été travaillé avec la FNCCR et le SDEA.