Amendement n° None — ARTICLE 8
Dispositif
I. – Après le mot :
« est »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« ainsi modifié : ».
II. – Substituer aux alinéas 3 à 6 les trois alinéas suivants :
« a) Après le mot : « obligatoire », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « en fonction de la qualité de l’eau brute au point de prélèvement. » ;
« b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État définit la méthode et les critères d’exonération, ainsi que les conditions de révision de cette obligation, en tenant compte de l’objectif de prévention des pollutions et de réduction des traitements de l’eau brute nécessaires à la production d’eau destinée à la consommation humaine. » »
III. – Substituer aux alinéas 7 à 10 l’alinéa suivant :
« 2° Au troisième alinéa de l’article L. 2224‑7‑6, la seconde phrase est remplacée par les deux phrases suivantes : « La personne publique mentionnée au premier alinéa transmet au représentant de l’État dans le département la délimitation d’une aire d’alimentation des captages d’eau potable pour chacun des points de prélèvement qu’elle exploite, et y identifie, le cas échéant, des zones les plus vulnérables aux pollutions. Elle lui transmet également le plan d’action attaché à l’aire d’alimentation des captages. Le plan d’actions peut reprendre toutes les actions déjà mises en œuvre par la personne publique mentionnée au premier alinéa. Cette double transmission s’effectue dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi ».
III – Substituer aux alinéas 16 à 20 les 7 alinéas suivants :
« V. – Conformément à la proposition transmise par les personnes publiques responsables de la production d’eau en application de l’article L. 2224‑7‑6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État dans le département arrête la délimitation des aires d’alimentation des captages.
« Dans les aires d’alimentation des captages, tout incident ou projet susceptible d’avoir un impact quantitatif ou qualitatif sur la ressource captée est porté à la connaissance des personnes publiques responsables de la production d’eau et peut faire l’objet d’une expertise indépendante par les services de l’État.
« Lorsque le programme d’actions concerne les pratiques agricoles, il limite ou peut interdire certaines occupations des sols et l’utilisation d’intrants, dans les conditions prévues à l’article L. 114‑1 du code rural et de la pêche maritime.
« Un décret en Conseil d’État détermine, sur la base de l’avis du comité national de l’eau, les conditions dans lesquelles sont définis les points de prélèvement considérés comme prioritaires en tenant compte des objectifs d’atteinte du bon état des eaux, de réduction des traitements de l’eau brute nécessaires à la production d’eau destinée à la consommation humaine et de sécurisation de l’alimentation en eau potable.
« Le représentant de l’État dans le département arrête la liste des points de prélèvement considérés comme prioritaires.
« VI. – Dans les aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement prioritaires, le plan d’action défini à l’article L. 2224‑7‑6 du code général des collectivités territoriales fixe des indicateurs de résultat permettant d’évaluer l’efficacité des actions. Dans le cas où le plan d’action se révèle insuffisant ou sur demande de la personne publique responsable de la production d’eau en application de l’article L. 2224‑7‑5 du même code, le représentant de l’État dans le département arrête un programme d’action encadrant les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagements ou occupations du sol de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux. Ce programme d’actions encadre, limite et peut interdire certaines pratiques agricoles et l’utilisation d’intrants dans les conditions prévues à l’article L. 114‑1 du code rural et de la pêche maritime.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’élaboration de ce programme d’actions. »
IV – Après l’alinéa 21, sont insérés les deux alinéas suivants :
« 3°Après le cinquième alinéa de l’article L. 213‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 5° D’évaluer et de proposer les mesures réglementaires visant à assurer la protection des captages vis-à-vis des pollutions ponctuelles et diffuses. » »
V. – Après le mot :
« est »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 22 :
« supprimée ».
VI – En conséquence, supprimer l’alinéa 23.
Exposé sommaire
La protection des captages est une priorité afin de garantir la pérennité de l’approvisionnement en eau potable à un coût abordable pour nos concitoyens, les entreprises industrielles, artisanales et agricoles et les services publics.
Cet amendement vise à simplifier les démarches administratives liées à la mise en œuvre de la mission de gestion et de prévention des ressources en eau sur certains captages. Actuellement cette mission est facultative sauf en cas de dépassement de certains critères de qualité (dont la définition est renvoyée à un décret). Le texte du projet de loi prévoit de la rendre obligatoire sauf si la qualité de l’eau est en dessous de ces mêmes seuils de qualité. Or l’exonération concernerait plus de 25 000 captages, autant de demandes à instruire par les services préfectoraux. Dans un objectif de simplification il nous semble plus pertinent de conserver la logique actuelle (facultatif sauf qualité de l’eau dégradée).
Il clarifie le rôle des préfets, comme le veut l’esprit du texte initial, et l’inscrit dans la philosophie des travaux en cours (groupe national captage, plan eau...) pour protéger la qualité des ressources en eau destinées à la consommation humaine.
Le II du présent amendement vise à intégrer dans le même article L2224‑7-6 du CGCT les obligations de la PRPDE (personne responsable de la production / distribution de l’eau) de définir et de transmettre au préfet la délimitation des aires d’alimentation des captages et le cas échéant des zones les plus vulnérables et le plan d’actions associé. En outre, de nombreuses PRPDE ont déjà initié des actions de protection de leurs captages qui, lorsqu’elles ont produit des résultats positifs, ne doivent pas être remises en cause mais constituer la base des plans d’actions.
Le III du présent amendement prévoit que la PRPE doit être informée de tout incident ou projet susceptible d’avoir un impact sur la qualité ou la quantité d’eau disponible au point de prélèvement et donc sur sa capacité à produire une eau conforme aux limites de qualité. Il précise le cadre d’intervention du préfet, pour certains points de prélèvements dénommés ≪ prioritaires ≫ et en particulier à la demande de la PRPE, lorsque l’évaluation du plan d’actions révèle des résultats insuffisants. Enfin, les modalités de définition de ces points de prélèvement ainsi que les conditions dans lesquelles le préfet encadre, via un programme d’actions, les usages au sein des aires d’alimentation de captages de ces points de prélèvements prioritaires, sont fixées par un décret soumis à l’avis du comité national de l’eau. Il annule également la suppression des périmètres de protection éloignée lorsqu’ils disposent d’une délimitation de leur aire d’alimentation de captages et sont regardés comme sensibles ou prioritaires. En effet, les périmètres de protection n’ont pas du tout la même valeur que l’aire d’alimentation de captages ou même le programme d’actions que pourrait mettre en place le préfet. Même si ce n’est pas la majorité des périmètres de protection éloignée, certains incluent des mesures de protection particulières et pour lesquelles des indemnisations ont été versées. Ce périmètre permet notamment à la PRPE d’être informée et de participer aux enquêtes publiques concernant tous les projets d’ouvrages ou de travaux situés dans le PPE. En outre, si le point de prélèvement sort de la liste des points de prélèvements prioritaires, il n’y aurait plus aucune protection sur ce périmètre de protection éloignée à moins de refaire une déclaration d’utilité publique (procédure particulièrement longue). Il est donc contre-productif de supprimer ces périmètres de protection éloignée.
Le V met en conformité l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique avec les dispositions précédentes concernant la conservation des périmètres de protection éloignée.
Si ces actions, dans les cas restreints aux points de prélèvement prioritaires, peuvent conduire le préfet à limiter l’usage d’intrants, voire à en interdire certains, la capacite productive agricole ne sera pour autant pas affectée, des changements de pratiques ou de cultures pouvant intervenir, avec un accompagnement technique et financier, afin de concilier les deux objectifs.
Cet amendement a été travaillé avec la FNCCR et le SDEA.