Amendement n° None — APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Le II de l’article L. 212‑4 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« II. – La commission locale de l’eau comprend :
« 1° Des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics locaux et, s’il existe, de l’établissement public territorial de bassin, situés en tout ou partie dans le périmètre du schéma visé à l’article L. 212‑3 ;
« 2° Des représentants des usagers, des propriétaires fonciers, des organisations professionnelles et des associations concernées, établis dans le périmètre du schéma visé à l’article L. 212‑3 ;
« 3° Des représentants de l’État et de ses établissements publics intéressés.
« La commission désigne son président en son sein.
« Les représentants de la catégorie mentionnée au 3° détiennent la moitié du nombre total des sièges. Les représentants des catégories mentionnées aux 1° et 2° détiennent chacun au moins le quart du nombre total des sièges. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à renforcer la place de l’État au sein des commissions locales de l’eau afin de faciliter le déblocage et l’accélération des projets utiles aux agriculteurs.
Dans le droit en vigueur, les collectivités territoriales disposent d’au moins la moitié des sièges au sein de la commission locale de l’eau et désignent seules son président. Cette organisation peut, dans certains territoires, ralentir l’évolution des schémas d’aménagement et de gestion des eaux, et retarder ainsi l’adaptation des règles locales aux besoins des exploitations agricoles, notamment en matière de gestion quantitative de l’eau et de projets hydrauliques.
Le présent amendement prévoit en conséquence que les représentants de l’État et de ses établissements publics détiennent la moitié des sièges au sein de la commission locale de l’eau, et que son président soit désigné par la commission en son sein.
Il s’agit de donner à l’État les moyens de lever plus rapidement les blocages locaux et d’accélérer les décisions nécessaires à l’adaptation de l’agriculture face au changement climatique et à la sécurisation de l’accès à l’eau.