Amendement (sans numéro) — ARTICLE 9
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les mesures de compensation collective mentionnées au I contribuent prioritairement à la souveraineté alimentaire, notamment par le soutien à des systèmes de production orientés vers la satisfaction des besoins alimentaires nationaux et à des pratiques agroécologiques soutenables et sobres. » ; »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à faire de la compensation collective agricole non seulement un outil de réparation des impacts, mais également un levier de transformation et de structuration des systèmes agricoles, en cohérence avec les objectifs de souveraineté alimentaire et de bifurcation écologique.
Il entend par là même préciser l’orientation des mesures de compensation collective agricole mentionnées à l’article L. 112‑1-3 du code rural et de la pêche maritime. En renforçant l’effectivité de ce dispositif par l’instauration de mécanismes de mise en demeure, de consignation et de sanctions administratives, le présent article confère à la compensation collective agricole une portée opérationnelle accrue. Il en fait ainsi un levier d’intervention publique structurant à l’échelle territoriale. Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de s’assurer que les moyens financiers mobilisés au titre de ces compensations contribuent pleinement aux priorités définies par la Nation, et ne se limitent pas à des mesures d’accompagnement général sans effet structurant sur les systèmes de production.
En effet, dans un contexte de raréfaction du foncier agricole, de pression accrue sur les ressources naturelles et de recomposition des échanges agricoles, la compensation collective ne peut être conçue comme un simple mécanisme correctif, mais doit participer à la stabilité du modèle agricole face aux aléas et aux crises, et à son adaptation aux dérèglements climatiques.
À cet égard, il est essentiel que ces compensations bénéficient à des systèmes de production agroécologiques répondant aux besoins alimentaires du pays, afin de contribuer à la souveraineté alimentaire, reconnue comme un objectif d’intérêt fondamental. Une vigilance particulière doit être portée aux modèles agricoles orientés vers des cultures d’exportation ou à vocation énergétique, qui ne participent pas directement à la satisfaction des besoins alimentaires nationaux.