Amendement n° None — ARTICLE 10
Dispositif
I. – Après l’alinéa 3, insérer les sept alinéas suivants :
« 2° bis Le II de l’article L. 138‑12 est ainsi rédigé :
« II. – Le montant de la contribution due par chaque entreprise mentionnée au I de l’article L. 138‑10 est déterminé :
« 1° À concurrence de 50 %, au prorata du montant remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments qu’elle exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l’assurance maladie défini au même I ;
« 2° À concurrence de 30 %, en fonction de la progression du montant remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue par rapport à l’année précédente définie audit I ;
« 3° À concurrence de 20 %, en fonction du lieu de production des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l’assurance maladie défini au même I.
« La fraction de la part de la contribution due en fonction du lieu de production est ainsi déterminée :
«
| Parts des médicaments mentionnées à l’article L. 138-10 du présent code produits en UE | Coefficient | Part de la contribution de l’entreprise |
| Inférieure ou égale à 20 % | 4 | Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables |
| Supérieure à 20 % et inférieure ou égale à 40 % | 3 | Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables |
| Supérieure à 40 % et inférieure ou égale à 60 % | 2 | Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables |
| Supérieure à 60 % et inférieure ou égale à 80 % | 1 | Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables |
| Supérieure à 80 % | 0 | Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables |
».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à introduire un critère de territorialité dans le calcul de la clause de sauvegarde, en tenant compte du lieu de production des médicaments concernés, par la création d’une troisième tranche dans la répartition individuelle de la clause de sauvegarde.
L’objectif poursuivi est de renforcer la sécurité d’approvisionnement des patients français en valorisant la production réalisée au sein de l’Union européenne. La crise sanitaire a en effet mis en évidence la vulnérabilité des chaînes mondiales d’approvisionnement et la dépendance de l’Europe vis-à-vis de pays tiers pour des produits de santé essentiels. La relocalisation d’une part de la production pharmaceutique en Europe – et en France – constitue un levier stratégique pour sécuriser l’accès aux médicaments et garantir la continuité des soins.
Ce critère s’inscrit pleinement dans la dynamique française visant à bâtir une autonomie stratégique en matière de santé, en cohérence avec la stratégie pharmaceutique de l’Union européenne et les orientations du règlement sur les pénuries de médicaments. Il contribue ainsi à mieux répartir la valeur au profit des acteurs qui participent effectivement à la résilience industrielle et sanitaire du continent.
Enfin, cette approche permet de prendre en compte la responsabilité logistique et industrielle assumée par les titulaires d’autorisation de mise sur le marché produisant ou sous-traitant en Europe, notamment en matière de constitution et de gestion des stocks, qui représentent un facteur essentiel de sécurité pour les systèmes de santé nationaux.
En valorisant la production européenne dans le calcul de la contribution, cet amendement promeut une régulation plus cohérente avec les objectifs de souveraineté sanitaire et de sécurité d’approvisionnement partagés à l’échelle française et de l’Union européenne.