Amendement n° None — APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant:
Dispositif
La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé :
« Art. 1613 ter A – I. – Est instituée une contribution perçue sur les produits alimentaires ultratransformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés. Ces produits alimentaires ultra-transformés se définissent comme des aliments ayant subi d’importants procédés de transformation ou dont la formulation contient des additifs non nécessaires à la sécurité sanitaire ou des substances industrielles pour imiter ou améliorer les qualités sensorielles des aliments.
« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.
« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.
« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :
«
QUANTITÉ DE SUCRE (en kg de sucre ajoutés par quintal de produits transformés) | TARIF APPLICABLE (en euros par quintal de produits transformés) |
| Inférieur à 5 | 4 |
| Entre 5 et 8 | 21,00 |
| Au-delà de 8 | 35,00 |
« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.
« Les tarifs mentionnés dans le tableau du deuxième alinéa du III sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2026, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.
« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.
« IV. – La contribution ne s’applique pas aux boissons et préparations liquides pour boissons faisant l’objet de la contribution définie à l’article 1613 ter.
« V. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
« VI. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à instaurer une taxe sur les sucres ajoutés dans les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine, en se basant sur la définition établie par la classification NOVA et en excluant les boissons sucrées, déjà frappées d’une taxe comportementale.
Le rapport d’enquête de septembre 2018 intitulé « alimentation industrielle : qualité nutritionnelle, rôle dans l’émergence des pathologies chroniques, impact de sa provenance » de la députée Michèle Crouzet préconisait de définir par la loi des objectifs quantifiés de baisse de sucre (25g/jour) pour chaque catégorie de produits en se basant sur les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé.
Il est avéré qu’une surconsommation d’aliments industriels, notamment de la catégorie des aliments « ultra-transformés », favorise la survenance des maladies chroniques et, en premier lieu, une hausse de la prévalence de l’obésité, un phénomène que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a inscrit, en 1997, au titre des grandes épidémies.
Pour identifier ces aliments ultra-transformés, la classification Nova, élaborée en 2010 par des universitaires brésiliens, s’est imposée comme une référence dans la communauté scientifique. Elle répartit des aliments en quatre catégories en fonction de l’ampleur de leur transformation et de l’objectif visé :
_ Les aliments bruts ou peu transformés : aliments n’ayant subi que des procédés ayant pour but de les rendre comestibles, sûrs et aptes au stockage tels que les fruits, les légumes, la viande, les œufs, le lait, le poissons, etc.
_ Les ingrédients culinaires : ingrédients ayant été transformés dans le but de préparer et d’assaisonner les aliments bruts ou peu transformés (huile, beurre, sucre, sel, miel, etc.).
_ Les aliments transformés : aliments bruts ou peu transformés cuisinés en utilisant des ingrédients culinaires dans le but d’augmenter leur durée de conservation ou de modifier leurs qualités sensorielles (pains, fromages, aliments conservés en salaison, fruits au sirop, etc.).
_ Les aliments ultra-transformés : aliments ayant subi d’importants procédés de transformation ou dont la formulation contient des additifs non nécessaires à la sécurité sanitaire du produit (colorants, émulsifiants, édulcorants, etc.) ou des substances industrielles (huiles, hydrogénées, amidons modifiés, maltodextrine, protéines hydrolysées, etc.) pour imiter ou améliorer les qualités sensorielles des aliments (sodas, soupes déshydratées, produits carnés reconstitués, etc.).
Au-delà du coût humain qu’elles font supporter aux patients, les maladies chroniques représentent pour la société un coût économique et financier considérable. C’est pourquoi je propose d’en faire supporter cette charge aux industriels, trop peu soucieux des impacts de leurs produits sur la santé de tous. Cette orientation est soutenue par l’Assurance maladie dans son rapport Charges et Produits pour 2026.