577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° None seance Tombé

Amendement n° None — APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant:

Auteur : Frédéric Valletoux — Horizons & Indépendants
Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
Article : APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2025-10-20
Date de sort : 2025-10-29

Dispositif

I. – La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé : 

« Art. 1613 ter A. – I. – Pour l’application du présent article, sont considérés comme produits alimentaires ultra-transformés les produits solides ou semi-solides destinés à la consommation humaine constitués de formulations industrielles d’ingrédients issus du fractionnement, de la recombinaison ou de la transformation poussée d’aliments, comportant un ou plusieurs additifs non utilisés dans la cuisine domestique, notamment des agents de saveur, de couleur, d’émulsion, d’édulcoration, d’épaississement ou de conservation autres que le sel.

« Ces produits se caractérisent par le recours à des procédés industriels tels que l’hydrogénation, l’hydrolyse, l’extrusion ou le prétraitement par friture et par une finalité de transformation visant la création de produits prêts à consommer, hyper-appétents, stables à l’étagère et à longue durée de conservation, plutôt que la seule préservation de la denrée d’origine.

« La liste des produits et catégories d’aliments entrant dans le champ de la présente contribution ainsi que les seuils, les modalités et les critères techniques d’identification sont déterminés par un décret pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.

« Sont exclus du champ de la présente contribution les produits fabriqués et vendus directement au consommateur final par des artisans, notamment des boulangers, des pâtissiers, des chocolatiers, des charcutiers, des traiteurs ou des restaurateurs dans le cadre d’une production de proximité.

« Est instituée une contribution perçue sur les produits définis au présent article comme étant des produits alimentaires ultra-transformés destinés à la consommation humaine et contenant des sucres ajoutés ou des édulcorants de synthèse.

« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

« 1° Pour les produits contenant des sucres ajoutés :

« 

QUANTITÉ DE SUCRE (en kg de sucre ajoutés par quintal de produits transformés)TARIF APPLICABLE (en euros par quintal de produits transformés)
Inférieur à 230
Entre 23 et 3021
Au delà de 3035

« 2° Pour les produits contenant des édulcorants de synthèse :

« 

CATÉGORIE DE PRODUITS 

(en kg de sucres ajoutés par quintal de produits ultra-transformés)

TARIF APPLICABLE

(en euros par quintal de produits ultra-transformés)

Produits contenant un ou plusieurs édulcorants de synthèse  3,50

« Les tarifs mentionnés dans le tableau des deuxième et troisième alinéas du III sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2026, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.

« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« V. – Le produit de cette contribution est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à instaurer une taxe sur les produits alimentaires ultra-transformés solides ou semi-solides contenant des sucres ajoutés ou des édulcorants de synthèse, destinés à la consommation humaine.

En France, la part des aliments ultra-transformés dans la consommation totale atteint plus de 30 % des apports énergétiques quotidiens selon l’étude INCA 3 de l’ANSES. Or, de nombreuses études, notamment celles de l’INSERM et de l’Université Paris 13 (cohorte NutriNet-Santé), ont mis en évidence le fait qu’une augmentation de 10 % de la part d’aliments ultra-transformés dans le régime alimentaire était associée à une hausse de 15 % du risque global de mortalité et à une augmentation significative de la prévalence de l’obésité et du diabète de type 2.

Le rapport d’enquête parlementaire « Alimentation industrielle : qualité nutritionnelle, rôle dans l’émergence des pathologies chroniques, impact de sa provenance » (déposé par la députée Michèle Crouzet), préconisait de fixer par la loi des objectifs quantifiés de réduction des sucres ajoutés dans les produits transformés, sur la base des recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui limite ces apports à moins de 10 % des apports énergétiques journaliers, soit environ 25 grammes par jour pour un adulte.

À ce jour, aucune taxe spécifique ne cible les produits alimentaires ultra-transformés solides ou semi-solides contenant des sucres ajoutés ou des édulcorants de synthèse, destinés à la consommation humaine, alors même que leur consommation constitue un facteur aggravant de pathologies chroniques coûteuses pour l’assurance maladie. Les taxes existantes (notamment la contribution sur les boissons sucrées prévue à l’article 1613 ter du code général des impôts) ne couvrent qu’une partie des produits contenant des sucres ajoutés.

Cette contribution nouvelle vise à inciter les industriels à reformuler leurs produits et à limiter l’usage des sucres ajoutés et des édulcorants de synthèse, dont les effets métaboliques sur la régulation glycémique et la satiété sont de plus en plus documentés.

Les recettes attendues de cette taxe sont évaluées à environ 200 millions d’euros par an – des ressources qui seront affectées à la Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM), afin de contribuer au financement des actions de prévention et de prise en charge des maladies chroniques liées à l’alimentation.

Cette mesure s’inscrit dans une logique de santé publique, d’équité fiscale et de responsabilisation des acteurs économiques, conformément aux orientations du rapport « Charges et Produits pour 2026 » de l’Assurance maladie, qui recommande de renforcer la fiscalité comportementale en matière de nutrition.