577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° None seance Non soutenu

Amendement n° None — APRÈS L'ARTICLE 45 BIS, insérer l'article suivant:

Auteur : Françoise Buffet — Ensemble pour la République (Bas-Rhin · 4ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
Article : APRÈS L'ARTICLE 45 BIS, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2025-10-24
Date de sort : 2025-10-31

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le nombre de retraités agricoles demeurant exclus du mécanisme d’attribution de points de retraite complémentaire obligatoire au titre de l’article L. 732‑63 du code rural et de la pêche maritime, suite à la modification disposée au 32° du L du I de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, et en particulier pour les aidants familiaux dans l’incapacité de réunir l’ensemble des trimestres nécessaires à une carrière complète de chef d’exploitation parce qu’un autre chef d’exploitation agricole était en place une partie de celle-ci et qu’il n’était pas possible d’y déclarer deux chefs d’exploitation, car la surface agricole utile de l’exploitation était inférieure à deux fois la surface minimale d’assujettissement. Ce rapport quantifie le manque à gagner pour les retraités concernés, la charge pour l’État que représenterait l’ouverture du droit au bénéfice du complément différentiel de points pour ces retraités et les mesures envisageables pour mettre en œuvre cet objectif.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à améliorer l’information et le contrôle du Parlement sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale concernant l’attribution de points de RCO complémentaires. Certains non-salariés agricoles (NSA) demeurent en effet exclus du dispositif lorsqu’ils liquident leurs droits à la retraite mais qu’ils n’ont pas été en capacité de réunir l’ensemble des trimestres nécessaires à une carrière complète de chef d’exploitation, parce qu’un autre chef d’exploitation agricole était en place une partie de celle-ci et qu’il n’était pas possible d’y déclarer deux chefs d’exploitation.

En Alsace, un agriculteur a par exemple cotisé dix-huit années en tant qu’aidant familial, puisque son père était chef d’exploitation et que la surface ne permettait pas d’avoir deux chefs d’exploitation (car inférieure à deux fois la SMA), puis a cotisé vingt-cinq années en tant que chef d’exploitation une fois son père parti à la retraite. La revalorisation de la retraite à 85 % du SMIC net n’est alors opérée qu’au prorata des années cotisées en tant que chef d’exploitation, ce qui représente un manque à gagner important, alors même qu’il aurait été matériellement impossible pour l’agriculteur de cotiser en tant que chef d’exploitation, même s’il l’avait souhaité.

Cette difficulté est destinée à s’éteindre, puisque la qualité d’aidant familial ne peut désormais être conservée plus de cinq années. Il reste cependant bon nombre de pensionnés qui ont subi cette qualité durant des périodes plus longues et qui en paient aujourd’hui le prix.

Le présent amendement propose d’établir clairement quel est l’effectif de retraités agricoles concernés, et de chiffre le coût pour l’État d’un régime dérogatoire dans lequel les trimestres cotisés par les descendants d’un chef d’exploitation ou d’entreprise agricole ou de son conjoint en tant qu’aidant familial au sein d’une exploitation dont la surface agricole utile est inférieure à deux fois la surface minimale d’assujettissement ouvriraient droit au bénéfice du complément différentiel de points disposé à l’article L. 732‑63 du code rural et de la pêche maritime.