577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° None seance Retiré

Amendement n° None — APRÈS L'ARTICLE 13, insérer l'article suivant:

Auteur : Nicolas Turquois — Les Démocrates (Vienne · 4ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
Article : APRÈS L'ARTICLE 13, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2025-10-24
Date de sort :

Dispositif

Insérer l’article suivant :

I. – Après l’article L.241-17 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L.241-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L.241-17-1. – I. Les rémunérations versées aux salariés au titre des périodes d’activité à compter du 1er janvier 2026 ouvrent droit à une réduction des cotisations salariales mentionnées à l’article L.241-3 à hauteur de 3 points.

« II. Le bénéfice de la réduction s’impute prioritairement sur les cotisations d’assurance vieillesse de base dues sur la part de rémunération dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l’article L.241-3 et, le cas échéant, sur la cotisation due sur la totalité du salaire. Un décret précise les modalités d’imputation, de répartition et de compensation entre administrations de sécurité sociale de la réduction des cotisations concernées, qui sont sans effet sur l’ouverture, le calcul et la liquidation des droits des assurés.

« III. Un décret fixe les modalités d’application du présent article et les coordinations nécessaires avec les dispositifs d’exonération existants. »

 

II. – Après l’article L.613-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L.613-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L.613-7-1. – I. Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L.611-1 du présent code bénéficient d’une réduction de 3 points de leurs cotisations et contributions sociales de sécurité sociale dues au titre des périodes d’activité à compter du 1er janvier 2026.

« II. Un décret précise les modalités d’application, notamment l’articulation avec la détermination du taux global mentionné à l’article L.613-7, la définition de l’assiette éligible, les dispositifs de réduction ou d’abattement existants, les modalités d’imputation, de répartition et de compensation entre administrations de sécurité sociale de la réduction des cotisations concernées, les coordinations avec le règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants mentionné à l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale et ses dispositions d’application.

« III. La réduction prévue au présent article est sans incidence sur l’ouverture, le calcul et la liquidation des droits aux prestations. »

 

III. – Après l’article L. 842-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 842-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L.842-5-1. – I. – Les réductions de cotisations ou de contributions sociales instituées par les articles L.241-17-1 et L.613-7-1 sont sans incidence sur l’éligibilité à la prime d’activité mentionnée au titre IV du livre VIII et sur le calcul de son montant.

« II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les règles d’articulation avec les dispositifs de calcul simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants mentionnés aux articles L.133-6-8 à L.133-6-8-4. »

 

IV. – La perte de recettes pour les régimes obligatoires de base de sécurité sociale résultant du I et du II est compensée dans les conditions prévues à l’article L.131-7 du code de la sécurité sociale et à due concurrence par la modification suivante du code général des impôts :

A l'article 278 : le chiffre de "20" est remplacé par celui de "22" ;

 

V. –La perte de recettes pour l’Etat et la sécurité sociale est compensée par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à proposer une meilleure rémunération du travail, à travers une bascule du financement de la protection sociale marquée par deux impératifs : la justice sociale et l’absence de dégradation de nos finances publiques.

A la différence de nombreuses propositions démagogiques en matière de gain de pouvoir d’achat, cette mesure est donc crédible et financée.

 

Cette initiative s'inspire partiellement des propositions d'Antoine Foucher, auteur de l'ouvrage "Sortir du travail qui ne paie plus", reprises en mai 2025 par l’U2P (Union des Entreprises de Proximité).

 

Concernant la revalorisation du travail par une baisse des cotisations sur les revenus d’activité

Au fil des décennies, le travail a perdu en France son caractère émancipateur. Comme décrit par de nombreuses études, il ne permet plus suffisamment aux individus d’être en mesure de changer leur destin par le fruit de leur effort, de leur investissement et de leur ingéniosité.

La prise en charge des risques de la vie par notre Etat providence s’étant considérablement étendue depuis un demi-siècle, la différence entre le salaire brut, versé par l’entreprise au salarié ou perçu par un indépendant, et le salaire net, dont dispose le travailleur à la fin de mois s’avère trop importante.

Cette mesure vise donc à instaurer une baisse généralisée de 3 points de cotisations sociales pour les salariés et les indépendants, ce qui représenterait un manque à gagner pour nos comptes sociaux d’environ 15 milliards d’euros, lequel serait compensé par la hausse du taux de TVA que nous proposons.

L’originalité du dispositif tient également dans la neutralisation de l’effet qu’aurait cette hausse du revenu sur la prime d’activité, afin que les travailleurs ne « perdent pas d’une main gauche ce qu’ils auraient gagné de l’autre ». L’effet incitatif à l’activité et de complément de revenus qu’offre la prime d’activité doit être préservé.

Sans prendre en compte une éventuelle entrée – progressive – dans l’impôt sur le revenu ou une augmentation de celui-ci, cette proposition offrirait, d’après nos calculs, des gains nets de pouvoirs d’achats d’environ :

Pour les salariés et travailleurs indépendants

  • Un salarié au SMIC (1 801,80 € brut) verrait son salaire net augmenter d’environ 54 € par mois, soit 648 € supplémentaires par an.
  • Un indépendant rémunéré à 1,3 SMIC (2 342 € brut) gagnerait environ 70 € nets de plus chaque mois, soit 842 € par an.
  • Un salarié à 1,6 SMIC (2 883 € brut) bénéficierait d’un gain net mensuel de 86 €, soit 1 307 € par an.

Ménages

  • Un couple avec deux enfants dont un seul parent travaille au SMIC gagnerait 54 € nets de plus par mois, soit 648 € par an.
  • Un couple avec deux enfants dont un seul parent travaille à 1,3 SMIC bénéficierait de 70 € nets supplémentaires chaque mois, soit 842 € par an.
  • Un couple bi-actif avec un conjoint au SMIC et l’autre à 1,3 SMIC disposerait d’un gain cumulé d’environ 124 € par mois, soit 1 490 € par an.
  • Un couple bi-actif dont les deux membres perçoivent 1,6 SMIC verrait son revenu disponible progresser d’environ 172 € nets par mois, soit 2 074 € par an.

 

Concernant le financement responsable de revalorisation du travail grâce à une réforme du taux normal de TVA

La nécessité de mieux rémunérer le travail, à travers une réduction des prélèvements sociaux sur l'activité, implique d'envisager plusieurs sources de financement alternatives de notre modèle social, dont celle de l'augmentation de l'imposition sur la consommation à travers la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

Seuls dix pays sur les vingt-sept de l’Union européenne ont un taux inférieur ou égal 20 %, comme en France. 17 autres pays affichent donc un taux plus élevé, jusqu’à 25 % en Suède et au Danemark - réputés pour l'excellence de leur système de protection sociale - voire 27 % en Hongrie.
Le taux normal moyen non pondéré au sein de l’Union européenne s'élève ainsi à 21,5 %.

La TVA ne constitue par ailleurs que 16,6 % des prélèvements obligatoires en France, contre en moyenne 18,3 % dans l’Union européenne (17,6 % en Allemagne).

Cet amendement propose par conséquent d'augmenter de 10 % le taux normal de TVA.

Comme l’indique la Direction générale du Trésor dans sa note du 25 septembre 2025 intitulée « Analyse de la composition des recettes de TVA », le rendement net d’un point de taux de TVA au taux normal (20 %) est estimé à 7,5 milliards d’euros.

Ainsi, le passage du taux normal de 20 % à 22 % dégagerait environ 15 milliards d’euros de recettes supplémentaires pour les finances publiques.

Ce produit additionnel permettrait d’équilibrer, avec une « marge de sécurité » de 500 millions d’euros, une baisse équivalente des cotisations sociales pesant sur le travail, tout en renforçant la contribution des importations, elles aussi assujetties à la TVA, au financement de notre système de protection sociale.

Les taux particuliers de TVA applicables en Corse et dans les départements d’outre-mer resteraient inchangés.