Amendement n° None — ARTICLE UNIQUE
Dispositif
À l’alinéa 4, après le mot :
« charge »,
insérer les mots :
« ainsi que les ressources du parent créancier et les besoins de l’enfant ».
Exposé sommaire
Le groupe Écologiste et social entend par cet amendement prendre en compte les revenus du parent gardien ainsi que les besoins spécifiques de l’enfant dans le barème établissant le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant versée dans l’attente d’un jugement définitif.
Cette prise en compte doit permettre d’augmenter le montant des pensions alimentaires versées pour tenir compte de la précarité des familles monoparentales et des dépenses particulières dont peut avoir besoin un enfant, au regard notamment de son état de santé ou de son handicap.
Les familles monoparentales, à 82 % des mères isolées, font en effet face à une situation sociale gravissime : 41 % des enfants de ces familles vivent sous le seuil de pauvreté monétaire, contre 21 % pour l’ensemble de la population. Le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de 190 € en moyenne, est largement inférieur à la moitié de ce qu’il faudrait pour subvenir aux besoins de l’enfant. En effet, le coût d’un enfant est estimé à 13,5 % des dépenses du ménage, soit 750 € par mois, avec de fortes variations selon l’âge, le lieu et les revenus.
Le barème proposé par cette PPL, à l’instar de celui mis à disposition par le ministère de la justice depuis 2010, ne considère que les modes de résidence (alternée, classique, réduite), le nombre d’enfants à la charge du parent non-gardien et les ressources de ce dernier. La situation du parent gardien est donc complètement invisibilisée. Pourtant, le code civil prévoit en son article L. 371‑2 que chaque parent « contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant ».
Le présent amendement vise donc à mettre en cohérence l’article unique de cette PPL avec les dispositions existantes du code civil, en prévoyant que le montant de la CEEE provisoire dépend également des ressources du parent gardien et des besoins spécifiques de l’enfant, et non plus seulement des ressources du parent non gardien. Une telle précision conduira à augmenter les contributions perçues par des parents isolés à faibles revenus.