Amendement n° None — ARTICLE 2 BIS A
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Les entreprises d’assurance et les mutuelles mentionnées aux I et II assurent une information claire aux assurés ou aux membres participants concernés de la possibilité de rachat anticipé prévue au présent article ainsi que des pièces justificatives nécessaires à l’instruction de leur demande. »
Exposé sommaire
L’article 2 bis A de la proposition de loi, introduit par le Sénat, autorise le rachat anticipé de certains contrats d’assurance-vie dont les prestations sont liées à la cessation d’activité professionnelle lorsque l’enfant à charge de l’assuré est atteint d’une affection grave, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité.
Cette mesure constitue une avancée utile pour les familles confrontées à une dégradation brutale de leur situation financière. Lorsqu’un enfant tombe gravement malade ou se trouve en situation de handicap lourd, les parents peuvent être contraints de réduire ou d’interrompre leur activité professionnelle, tout en supportant des frais supplémentaires liés au parcours de soins, à l’hébergement, aux déplacements ou à l’adaptation de leur quotidien.
Toutefois, ce nouveau cas de rachat anticipé ne sera pleinement effectif que si les assurés concernés en sont informés. Dans une période de choc et d’urgence familiale, les parents n’ont pas toujours connaissance des droits qu’ils peuvent mobiliser, ni des démarches à accomplir auprès de leur assureur ou de leur mutuelle.
Le présent amendement prévoit donc que les entreprises d’assurance et les mutuelles concernées informent les assurés ou membres participants de cette possibilité de rachat anticipé et des justificatifs nécessaires à l’instruction de leur demande.
Il ne crée pas un droit nouveau, mais garantit l’effectivité du droit introduit par le Sénat, en évitant que cette faculté reste méconnue des familles auxquelles elle est destinée.