Amendement (sans numéro) — ARTICLE 3
Dispositif
I. – À l’alinéa 10, substituer au mots :
« , dans les conditions prévues au 1 du B du III »
les mots :
« . Ce contrôle s’entend soit de la détention de la majorité des droits de vote ou des droits financiers, soit de l’exercice en fait du pouvoir de décision ».
II. – Substituer aux alinéas 31 à 86, l’alinéa suivant :
« III. La taxe est assise sur la valeur des actifs détenus par la société à la date de la clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due, pour lesquels les dépenses et charges sont exclues des charges déductibles pour l’établissement de l’impôt sur les bénéfices conformément au 4. de l’article 39. »
III. – Supprimer les alinéas 89 à 92.
IV. – Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 97.
V. – À l’alinéa 94, substituer au taux :
« 2 % »
le taux :
« 20 % ».
Exposé sommaire
Le Gouvernement souhaite, à travers le présent article, s’attaquer à l’optimisation fiscale.
Toutefois, ce dispositif, mal calibré, complexe, et réalisé sans étude d’impact, risque de mettre en danger de nombreuses PME et ETI détenues par un actionnariat familial français, ce qui constitue un enjeu essentiel de souveraineté économique.
Aussi, afin d’en préserver l’objectif tout en en corrigeant les effets indésirables, le présent amendement circonscrit l’assiette aux seuls biens somptuaires visés au 4° de l’article 39 du code général des impôts (résidences de plaisance ou d’agrément, yachts et bateaux de plaisance, véhicules de tourisme non exclusivement affectés à l’exploitation) et porte le taux de la taxe de 2 % à 20 %.