Amendement n° None — APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:
Dispositif
Après l’article 16‑8‑1 du code civil, il est inséré un article 16‑8‑2 ainsi rédigé :
« Art. 16‑8‑2. – Le principe d’anonymat du don ne fait pas obstacle à la communication à la personne née d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur ayant procédé à un test génétique à visée généalogique, dans les conditions prévues à l’article 16‑10‑1, d’informations concernant ses ascendants. Il ne fait pas non plus obstacle à la communication au tiers donneur ayant procédé à un test génétique à visée généalogique, dans les mêmes conditions, d’informations concernant ses descendants. »
Exposé sommaire
L’amendement précise que le principe d’anonymat du don ne fait pas obstacle à la communication d’information concernant l’ascendance d’une personne ayant procédé à un test génétique à visée généalogique.
Il permet ainsi d’éviter que des contentieux naissent de la communication, par les sociétés proposant des tests génétiques à visée généalogiques, d’informations conduisant à l’identification d’un tiers donneur dans la mesure où elles ne peuvent connaître, par définition, que l’identité d’une telle personne est protégée par la loi par ailleurs.
Il sécurise également la situation inverse, dans laquelle un tiers donneur retrouverait un enfant né du don à l’occasion de la réalisation d’un test génétique.