Amendement (sans numéro) — ARTICLE 2
Dispositif
Substituer aux alinéas 2 à 6 les deux alinéas suivants :
« 1° L’article 226‑25 est complété par un IV ainsi rédigé :
« « IV. – Le fait de procéder à un test génétique à visée généalogique à des fins autres que celles prévues à l’article 16‑10‑1 du code civil est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Le fait de procéder à un tel test sans avoir recueilli le consentement de la personne dans les conditions prévues au même article est puni des mêmes peines. » ».
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à préciser la dépénalisation des tests génétiques à visée généalogique. Comme il a été proposé à l’article 1er, il distingue plus nettement l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne, qui relève du médical et de la recherche scientifique, des tests génétiques à des simples finalités généalogiques, qu’il est proposé d’autoriser.
Ainsi, serait puni le fait de procéder à des tests génétiques à des fins autres que généalogique, de recherches de proximités de parenté et de détermination d’une origine géographique. Cela concerne, en particulier, l’hypothèse où une entreprise voudrait profiter de l’autorisation de ces tests pour proposer des tests de prédisposition médicale.
Serait également puni le fait de procéder à des tests génétiques sans avoir recueilli le consentement de la personne concernée. Cela concerne, par exemple, l’hypothèse d’une personne qui aurait recueilli un échantillon sans le consentement de la personne dont provient cet échantillon.