Amendement n° None — ARTICLE 3
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Les contrôles d’identité ne doivent pas être fondés sur les critères de discrimination mentionnés à l’article 225‑1 du code pénal. Les contrôles d’identité réalisés en application du présent article donnent lieu, à peine de nullité, à l’établissement d’un document nommé « récépissé de contrôle d’identité », spécifiant le motif du contrôle, le numéro d’identification individuel du fonctionnaire ou de l’agent, ainsi que les modalités de garantie de l’anonymat des personnes contrôlées. » »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à instaurer un récépissé systématique lors de tout contrôle d'identité réalisé par les policiers municipaux, précisant le motif du contrôle, le numéro d'identification individuel de l'agent et les modalités de garantie de l'anonymat de la personne contrôlée. Il pose également le principe selon lequel aucun contrôle d'identité ne peut être fondé sur les critères de discrimination énoncés à l'article 225-1 du code pénal.
Il s’agit ainsi d’assurer la traçabilité des contrôles d’identité qui, lorsqu’ils ne donnent lieu à aucune suite, ne font l’objet d’aucune trace écrite.
La Défenseure des droits à souligné cette difficulté. Cette absence de traçabilité des contrôles d’identité est problématique car elle ne permet ni de mesurer le recours aux contrôles d’identité, ni d’identifier leur fondement juridique et les raisons qui ont motivé les contrôles. Il est donc difficile de quantifier les pratiques discriminatoires ou d’en apporter la preuve pour que la personne contrôlée puisse exercer ses droits.
La traçabilité des contrôles d’identité par la remise d’un récépissé de contrôle d’identité permettrait de garantir aux personnes contrôlées la possibilité d’exercer utilement un recours.