577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° None seance Rejeté

Amendement n° None — APRÈS L'ARTICLE 2 TER, insérer l'article suivant:

Auteur : Élisa Martin — La France insoumise - Nouveau Front Populaire (Isère · 3ᵉ)
Texte visé : Projet de loi relatif à l’extension des prérogatives, des moyens, de...
Article : APRÈS L'ARTICLE 2 TER, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-04-23
Date de sort : 2026-04-27

Dispositif

Au début de l’article L. 515‑1 du code de la sécurité intérieure, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : 

« Il est interdit aux agents de police municipale et aux gardes champêtres, de recourir à des techniques d’immobilisation ou d’interpellation ayant pour effet d’entraver, par quelque moyen que ce soit, les voies respiratoires ou de provoquer un risque d’asphyxie.

« Sont expressément prohibées les techniques de compression du cou ou toute immobilisation par compression du thorax ou de l’abdomen, notamment les techniques dites de pliage, de plaquage ventral, de clé d’étranglement, ainsi que toute technique équivalente susceptible de porter une atteinte grave à l’intégrité physique ou à la dignité de la personne.

« Les modalités d’intervention doivent être conformes aux principes de nécessité, de proportionnalité et de préservation de la vie et de l’intégrité physique des personnes. »

Exposé sommaire

Le présent amendement, des député.es du groupe LFI, s’inscrit pleinement dans l’objet du projet de loi, qui tend à étendre les prérogatives des polices municipales dans le champ du maintien de la tranquillité publique. Une telle extension impose, en contrepartie, de clarifier les doctrines d’intervention applicables à ces agents, afin de garantir leur cohérence avec la nature même de leurs missions.

Or, les techniques d’interpellation telles que le plaquage ventral, le pliage ou les clés d’étranglement apparaissent profondément incompatibles avec les missions confiées aux polices municipales.

Par construction, la police municipale n’est pas une force d’intervention spécialisée dans le maintien de l’ordre ou la lutte contre la criminalité organisée. Elle exerce une mission de proximité, tournée vers la prévention, la médiation, la régulation des conflits du quotidien et la préservation de la tranquillité publique. Elle intervient dans des contextes ordinaires de vie sociale, aux abords des écoles, dans les espaces publics, au contact direct et régulier de la population, et non dans des situations exceptionnelles justifiant un recours à des techniques de contrainte à haut risque.

Dans ce cadre, l’introduction ou le maintien de techniques potentiellement létales constitue une contradiction manifeste. Ces techniques procèdent d’une logique d’intervention coercitive, fondée sur la neutralisation physique rapide d’un individu, qui relève d’unités spécialisées et de situations de danger grave et immédiat. Elles n’ont pas leur place dans une police dont la légitimité repose précisément sur sa capacité à prévenir les tensions, à désamorcer les conflits et à maintenir un lien de confiance avec la population.

Cette contradiction n’est pas seulement théorique, elle est opérationnelle. Le recours à des techniques d’immobilisation dangereuses dans des situations de police du quotidien introduit un risque disproportionné au regard des objectifs poursuivis. Il transforme des interventions de faible intensité en situations potentiellement dramatiques, avec un risque d’escalade de la violence et d’atteintes irréversibles à l’intégrité physique des personnes.

La jurisprudence européenne est à cet égard sans ambiguïté. Dans plusieurs arrêts, la Cour européenne des droits de l’homme a condamné la France pour l’usage de techniques d’immobilisation ayant conduit à des décès par asphyxie positionnelle, notamment dans les affaires Saoud c. France (2007), Boukrourou c. France (2017) et Ziri c. France (2018). Dans ces décisions, la Cour souligne que ces techniques sont d’autant plus problématiques qu’elles sont appliquées à des personnes déjà maîtrisées, ne représentant plus une menace immédiate. Elle met en évidence une défaillance structurelle des autorités françaises à encadrer ou interdire des pratiques pourtant identifiées comme dangereuses.

Cette analyse rejoint les constats établis par la recherche scientifique, qui démontre que le plaquage ventral et les techniques assimilées peuvent provoquer une asphyxie rapide, en particulier chez des personnes en état de stress ou de vulnérabilité. Ces conditions sont précisément celles dans lesquelles interviennent fréquemment les policiers municipaux, confrontés à des situations de tension sociale, d’alcoolisation ou de détresse psychologique.

Dès lors, maintenir ces techniques dans le champ des pratiques autorisées revient à exposer inutilement la population, mais aussi les agents eux-mêmes, à des risques graves, sans lien avec les finalités de la mission exercée.

Au-delà du risque physique, ces pratiques sont également incompatibles avec l’objectif de construction d’une relation de confiance entre la police municipale et la population. Les travaux de sociologie policière, notamment ceux de Laurent Mucchielli ou de Sebastian Roché, montrent que la légitimité des forces de sécurité repose sur la qualité des interactions quotidiennes, la perception de leur équité et leur capacité à agir avec retenue. L’usage de techniques violentes dans des contextes de proximité contribue au contraire à détériorer durablement cette relation, en alimentant un sentiment d’arbitraire et de défiance.

Il en résulte une contradiction politique majeure : le projet de loi prétend renforcer le rôle des polices municipales dans la tranquillité publique, tout en maintenant des outils d’intervention qui relèvent d’une logique opposée, celle de la confrontation et de la contrainte maximale.

Le présent amendement vise à lever cette contradiction en posant un principe clair : les techniques présentant un risque d’asphyxie ou d’atteinte grave à l’intégrité physique n’ont pas leur place dans une police de proximité. Il ne s’agit pas seulement d’une mesure de protection des droits fondamentaux, mais d’un choix cohérent avec la nature des missions exercées.

Cette orientation s’inscrit d’ailleurs dans une dynamique internationale. Plusieurs États ont déjà interdit ou strictement encadré ces techniques, reconnaissant leur dangerosité et leur inadéquation avec une police moderne fondée sur la désescalade et la prévention.

En inscrivant dans la loi l’interdiction de ces pratiques, le législateur affirme une doctrine d’intervention conforme aux exigences de l’État de droit et aux missions spécifiques des polices municipales. Il garantit que l’extension de leurs prérogatives ne s’accompagnera pas d’une dérive vers des pratiques dangereuses et disproportionnées.

Il s’agit, en définitive, de faire un choix clair : celui d’une police de proximité qui protège, qui apaise et qui respecte, plutôt qu’une police qui expose et qui brutalise.