Amendement n° None — ARTICLE 6 TER
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé sommaire
Le présent amendement, des député.es du groupe LFI, vise à supprimer l’article 6 ter du projet de loi, qui tend à étendre les compétences des agents de police municipale en matière de palpations de sécurité, d’inspections visuelles et de fouilles de bagages dans les transports.
Une telle disposition porte atteinte à un principe fondamental de notre ordre juridique : la protection de la liberté individuelle, garantie par l’article 66 de la Constitution, qui confie à l’autorité judiciaire la mission d’en assurer la sauvegarde. Les opérations de palpation et de fouille, en ce qu’elles constituent des mesures de contrainte portant directement atteinte à l’intégrité physique et à la vie privée des personnes, relèvent par nature du champ de la police judiciaire. À ce titre, elles doivent demeurer strictement encadrées et placées sous le contrôle effectif du juge judiciaire, seul garant de la prévention de l’arbitraire.
Le Conseil constitutionnel a, de manière constante, rappelé que les atteintes portées à la liberté individuelle doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi, et assorties de garanties effectives. Or, l’extension de telles prérogatives à des agents qui ne disposent ni du statut, ni de la formation, ni du contrôle hiérarchique des officiers de police judiciaire introduit un risque sérieux de dilution des garanties fondamentales. De plus, l’intervention au sein des transports suppose une formation à la spécificité des lieux confinés ainsi qu’à la priorisation du maintien en fonctionnement du réseau de transport.
Cette évolution s’inscrit dans une logique plus large de « continuum de sécurité », promue ces dernières années par les pouvoirs publics. Derrière cette notion, se dessine une transformation profonde du modèle français de sécurité, fondée sur une confusion croissante des rôles entre les forces de sécurité de l’État, les polices municipales et les acteurs privés. Ce brouillage des frontières institutionnelles n’est pas neutre : il fragilise les principes de responsabilité, de lisibilité et de légitimité de l’action publique.
En multipliant les acteurs habilités à exercer des pouvoirs de contrainte sur les citoyens, le législateur prend le risque d’instaurer un système où chacun peut contrôler, fouiller, surveiller, sans que les garanties attachées à ces prérogatives soient équivalentes. Cette dilution des responsabilités nuit à la compréhension par les citoyens de leurs droits et des autorités compétentes, et affaiblit, à terme, la confiance dans les institutions.
Le Défenseur des droits a d’ailleurs alerté à plusieurs reprises sur les risques liés à l’extension des prérogatives des polices municipales sans renforcement corrélatif des garanties et des contrôles. De même, les rapports de la Cour des comptes ont souligné les limites d’un développement des polices municipales sans cadre national suffisamment structuré et harmonisé.
Au-delà des enjeux juridiques, cet article traduit un choix politique contestable. Il privilégie une logique d’extension des pouvoirs de contrainte au détriment d’une réflexion sur les moyens humains, la formation et la qualité des interventions. Il participe d’une vision sécuritaire où la réponse aux enjeux de tranquillité publique repose sur la multiplication des contrôles, plutôt que sur la prévention, la médiation et la présence humaine.
Enfin, cette disposition interroge au regard du principe de proportionnalité. Les missions des polices municipales, centrées sur la tranquillité publique et la proximité, ne justifient pas l’attribution de prérogatives aussi intrusives que les fouilles et palpations, qui doivent rester l’exception et relever d’autorités spécifiquement habilitées.
En conséquence, le présent amendement propose de supprimer l’article 6 ter, afin de préserver l’équilibre entre les nécessités de l’ordre public et le respect des libertés fondamentales, et de réaffirmer le rôle central de l’autorité judiciaire dans la protection des droits des citoyens.