577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° None seance Non soutenu

Amendement n° None — ARTICLE 16

Auteur : Xavier Albertini — Horizons & Indépendants (Marne · 1ᵉ)
Texte visé : Projet de loi relatif à l’extension des prérogatives, des moyens, de...
Article : ARTICLE 16
Date de dépôt : 2026-04-23
Date de sort : 2026-04-28

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 513‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« « Art. L. 513‑1. – I. – À la demande du maire, du président de l’établissement public de coopération intercommunale, du représentant de l’État dans le département ou du procureur de la République, le ministre de l’intérieur peut décider de la vérification de l’organisation et du fonctionnement d’un service de police municipale ou de gardes champêtres. Il en fixe les modalités après consultation du maire ou, le cas échéant, après consultation du président de l’établissement public de coopération intercommunale et de chacun des maires concernés. Cette vérification peut être opérée par les services d’inspection générale de l’État. Les conclusions sont transmises au représentant de l’État dans le département, au procureur de la République, au maire de la ou des communes concernées et, le cas échéant, au président de l’établissement public de coopération intercommunale.

« « La demande de vérification par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ne peut porter que sur la mise à disposition des agents de police municipale et de gardes champêtres ou leurs équipements.

« « II. – À la demande du président du Centre national de la fonction publique territoriale mentionné à l’article L. 451‑1 du code général de la fonction publique, du procureur de la République, du préfet de police ou du représentant de l’État dans un département où est implantée l’une des délégations mentionnées à l’article L. 451‑12 du même code, le ministre de l’intérieur ou le ministre chargé des collectivités territoriales peuvent décider de la vérification de l’organisation et du fonctionnement des activités de formation des fonctionnaires de police municipale assurées conformément à l’article L. 451‑6 dudit code. Ils en fixent les modalités après consultation du président du Centre national de la fonction publique territoriale. Cette vérification peut être opérée par les services d’inspection générale de l’État. Les conclusions sont transmises au président du Centre national de la fonction publique territoriale et, le cas échéant, au procureur de la République ou au représentant de l’État ayant demandé cette vérification.

« « III. – Dans le cadre des missions de vérification prévues au présent article, les agents qui en ont la charge ont accès à tous les renseignements, documents, informations et données utiles détenus par la collectivité ou l’établissement public concerné.

« « IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à :

  • Prévoir, en lieu et place de la mission nationale permanente de contrôle des polices municipales créée par le Sénat, que la vérification d’un service de police municipale ou de gardes champêtres décidée par le ministre de l’intérieur peut être opérée par les services d’inspection générale de l’État. La création d’une nouvelle instance administrative n’apparaît pas opportune, notre pays en comptant déjà suffisamment. L’amendement vise toutefois à conserver certains acquis du Sénat, puisqu’il prévoit que les modalités de la vérification sont déterminées après consultation du maire ou, le cas échéant, après consultation du président de l’EPCI et de chacun des maires concernés.
  • Prévoir, à la demande du président du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), du procureur de la République ou du préfet, que le ministre de l’intérieur ou le ministre chargé des collectivités territoriales peuvent décider de la vérification des activités de formation des policiers municipaux. Le dispositif ainsi retenu est équilibré : ces ministres en fixent les modalités après consultation du président du CNFPT.