577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° None seance Adopté

Amendement n° None — ARTICLE 2

Auteur : Benjamin Dirx — Ensemble pour la République (Saône-et-Loire · 1ᵉ)
Texte visé : Projet de loi relatif à l’extension des prérogatives, des moyens, de...
Article : ARTICLE 2
Date de dépôt : 2026-04-23
Date de sort : 2026-04-27

Dispositif

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 78.

Exposé sommaire

En vertu de l’alinéa 73 de l’article 2 du projet de loi, pour certaines infractions que les agents de police municipale et les gardes champêtres disposant de compétences judiciaires élargies sont habilités à constater, le recours à une amende forfaitaire délictuelle (AFD) est subordonné à la remise volontaire, à l’agent verbalisateur, des objets ayant servi à commettre l’infraction ou destinés à cet usage.

Conformément à l’alinéa 78 du même article, ces objets sont ensuite, sur autorisation du procureur de la République, soit détruits, soit, lorsqu’il s’agit de denrées périssables, remis à des organisations caritatives ou humanitaires.

L’accord du procureur mentionné dans cette disposition sera précisé par une circulaire de politique pénale. Celle-ci aura notamment pour objet de définir les conditions dans lesquelles les agents de police municipale et les gardes champêtres à compétences judiciaires élargies pourront établir des AFD, recevoir les objets concernés, ainsi que les cas dans lesquels ces objets pourront être détruits ou remis à des structures caritatives ou humanitaires.

Il pourra ainsi résulter des instructions du procureur de la République que seuls certains objets, qu’il aura expressément déterminés, pourront faire l’objet d’une remise volontaire et, par conséquent, permettre l’établissement d’une AFD par ces agents. Dans les situations où l’infraction aurait été commise à l’aide d’objets ne pouvant être remis à ces agents (notamment certaines armes), il leur appartiendra, en application de l’article 73 du code de procédure pénale, d’interpeller l’auteur présumé et de solliciter l’intervention d’un officier de police judiciaire, afin que celui-ci procède aux constatations nécessaires et, le cas échéant, à la saisie de l’objet.

Dans ce cadre, les agents de police municipale et les gardes champêtres à compétences judiciaires élargies ne sont pas appelés à intervenir davantage, la procédure relevant alors des services de la police ou de la gendarmerie nationales. Il n’existe donc pas, sauf méconnaissance explicite des instructions du procureur de la République, de situation dans laquelle ces agents détiendraient des objets remis volontairement sans pouvoir en organiser la destruction faute d’autorisation.

Dès lors, la dernière phrase de l’alinéa 78 de l’article 2 apparaît inutile. Elle présente en outre une difficulté, en ce qu’elle repose sur l’hypothèse selon laquelle les agents auraient agi en contradiction avec les instructions du procureur de la République.

C’est pourquoi le présent amendement propose de supprimer la dernière phrase de l’alinéa 78 de l’article 2 du projet de loi.