Amendement n° None — ARTICLE 3
Dispositif
Supprimer les alinéas 4 et 8.
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à supprimer la faculté, ouverte à l’ensemble des agents de police municipale et des gardes champêtres, de relever l’identité des auteurs d’un crime ou d’un délit flagrant.
L’attribution d’une telle prérogative à tous ces agents, pour l’ensemble des infractions criminelles et délictuelles commises en flagrance, n’apparaît pas nécessaire.
En effet, le relevé d’identité consiste, lors de la constatation d’une infraction, à demander à son auteur la présentation d’un document d’identité afin d’inscrire ses coordonnées dans le procès-verbal. Cette compétence est donc indissociable de celle de constater l’infraction. Or, certains agents de police municipale et gardes champêtres ne disposent que de compétences limitées en matière délictuelle et sont incompétents en matière criminelle. Dans ces cas, un officier de police judiciaire (OPJ) est nécessairement appelé à poursuivre la procédure et peut, à ce titre, procéder lui-même au relevé d’identité.
Par ailleurs, cette mesure serait dépourvue d’effet utile : en cas de refus de la personne concernée, le recours à un OPJ demeurerait indispensable pour procéder à un contrôle d’identité, voire à une vérification d’identité.
Dès lors, l’octroi de cette compétence conduirait à multiplier les intervenants au sein d’une même procédure judiciaire, à rebours de l’objectif du projet de loi, qui vise précisément à permettre à certains agents de police municipale et gardes champêtres de traiter intégralement certaines procédures sans intervention des forces de police ou de gendarmerie nationales.