Amendement n° None — ARTICLE 6 BIS
Dispositif
I. – Après l’alinéa 12, insérer les trois alinéas suivants :
« 4° Aux dépistages destinés à établir l’état alcoolique de toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur, avec le consentement exprès de la personne et au moyen d’un appareil permettant de déterminer la concentration d’alcool par analyse de l’air expiré, à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué. Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique ou lorsque l'intéressé refuse de les subir ou en cas d'impossibilité de les subir résultant d'une incapacité physique attestée par le médecin requis, l’agent de police municipale en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie territorialement compétent, qui fait procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique ;
« 5° Aux dépistages destinés à établir si une personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, avec le consentement exprès de la personne. Lorsque les épreuves de dépistages se révèlent positives, ou lorsque l’intéressé refuse ou est dans l’impossibilité de les subir, l’agent de police municipale en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie territorialement compétent.
« Les agents de police municipale ne peuvent mettre en œuvre les mesures prévues aux 4° et 5° du présent article que si la convention de coordination prévue à l’article L. 512‑4 le prévoit expressément. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer à la première occurrence de la référence :
« 3° »
la référence :
« 5° ».
Exposé sommaire
Cet amendement vise à ajouter deux nouvelles prérogatives pour les agents de police municipale lorsqu'ils sécurisent des manifestations et des périmètres de protection ou qu'ils surveillent l'accès à des bâtiments : avec le consentement exprès de la personne qui conduit, ils pourront procéder à des dépistages d'état alcoolique ou d'usage de stupéfiants d'initiative. Si la personne refuse, alors un officier de police judiciaire devra être sollicité.