577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° None seance Rejeté

Amendement n° None — APRÈS L'ARTICLE 3

Auteur :
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025
Article : APRÈS L'ARTICLE 3
Date de dépôt : 2024-10-24
Date de sort : 2024-10-25
Sous-amendement de : n° AMANR5L17PO838901B0324P1D1N001283
Discussion en séance : RUANR5L17S2025IDS28593 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« s’engage »

 insérer les mots : 

« pour lui et ses ayants-cause à titre gratuit ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot :

« fiscal »

insérer les mots : 

« , un ascendant ou un descendant ».

III. – En conséquence, compléter le même alinéa 5 par les mots :

« ou de ses ayants-cause à titre gratuit ».

IV. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant : 

« Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent pas aux immeubles dont l’acquisition par le donateur ou le défunt a ouvert droit à l’application des dispositions de l’article 790 A bis. » ;

V. – En conséquence, aux première et seconde phrases de l’alinéa 9, substituer aux deux occurrences du montant : 

« 150 000 € »

le montant : 

« 50 000 € ».

Exposé sommaire

Le présent sous-amendement précise que l’engagement d’affectation à la résidence principale de l’occupant est pris par l’acquéreur pour lui et ses ayants-cause à titre gratuit.

Afin de préserver l’objectif de soutien au marché locatif, il encadre en outre la possibilité de louer le bien en excluant, outre un membre du foyer fiscal du contribuable, un des ses ascendants ou un descendants, ainsi que, par cohérence, les ascendants, descendants et membres du foyer fiscal de l’héritier, donataire ou légataire du bien si le délai imparti pour louer est encore en cours lors de cette transmission.

Il prévoit enfin le non-cumul entre ce dispositif et celui proposé par le député Jolivet (amendement n° 3498) auquel le Gouvernement est favorable (exonération de droit de mutation entre vifs prévue par l’article 790 A ter du CGI), tout en retenant le même plafond d’exonération (50 000 €).