Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – L’article 80 septies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase, les mots : « versées à un enfant majeur sont soumises à l’impôt sur le revenu dans les limites admises pour leur déduction » sont remplacés par les mots : « pour la charge d’un enfant ne sont pas considérées comme des revenus imposables » ;
2° La seconde phrase est supprimée.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 278‑0 bis du code général des impôt pour ce qui concerne les livraisons mentionnées au I 3°.
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à renforcer le pouvoir d’achat des foyers percevant une pension alimentaire en excluant ce type de revenu de toute imposition. Dans un contexte économique marqué par la hausse des prix, il est essentiel de soutenir directement les ménages les plus exposés aux difficultés financières.
En 2023, le taux d’inflation a atteint 4,9 % et les prix de l’alimentation ont progressé de plus de 20 % entre janvier 2022 et janvier 2024. Cette hausse du coût de la vie a fortement rogné le niveau de vie des Français, en particulier pour les foyers modestes, pour lesquels les pensions alimentaires constituent un apport indispensable à l’équilibre budgétaire.
Bien que ciblée, cette mesure s’inscrit dans une logique plus large de réduction du poids des impôts et taxes supportés par les ménages. En allégeant la fiscalité qui pèse sur les pensions alimentaires, il s’agit d’apporter une réponse concrète à l’érosion du pouvoir d’achat et de soutenir les familles dans un contexte économique difficile.