Amendement (sans numéro) — ARTICLE 3
Dispositif
À l’alinéa 8, substituer au taux :
« 33,33 % »
le taux :
« 50 % ».
Exposé sommaire
L’article 3 du projet de loi de finances pour 2026 prévoit la création d’une taxe sur le patrimoine financier des holdings patrimoniales.
La rédaction actuelle précise que celle-ci s’applique aux sociétés contrôlées par une personne physique entendue comme un groupe familial élargi. Le critère de contrôle retenu est celui de la détention d’au moins 33,33 % des droits financiers ou de vote, ou l’exercice en fait du pouvoir de décision.
Ce seuil est significativement inférieur à celui de 50 %, qui correspond à la majorité requise pour voter la distribution d’un dividende en assemblée générale ordinaire (AGO) dans la plupart des sociétés françaises. En effet, en droit des sociétés, la capacité à piloter la politique de distribution des dividendes (et donc la thésaurisation) suppose en principe de détenir la majorité absolue des droits de vote, soit plus de 50 % sauf exception.
Avec une détention de 33,33 % des droits de vote, un associé (ou un groupe familial) ne peut pas, en principe, décider seul de la politique de distribution des résultats (sauf disposition contraire dans les statuts lorsque cela est légalement autorisé). On pourrait ainsi se trouver dans des situations dans lesquelles un groupe familial contrôlerait plus de 33,33%, alors que dans le même temps, un autre actionnaire, personne morale par exemple, (ne répondant pas lui-même à la définition de holding patrimoniale), contrôlerait plus de 50% et détiendrait le pouvoir de décision.
C’est en ce sens qu’il semblerait préférable de fixer le seuil de contrôle à 50 % (ou à la majorité prévue par les statuts s’agissant des décisions de distribution du bénéfice social, si cette dernière est inférieure à 50%). Cela permettrait de cibler effectivement les sociétés où un associé ou un groupe familial peut imposer la thésaurisation, tout en évitant de pénaliser les structures dans lesquelles le contrôle est partagé.