Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 21, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Le titre III du livre IV du code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Contribution d’office en cas de manquement aux obligations de responsabilité élargie du producteur »
« Art. L. 434‑1. – Est soumise à la contribution d’office toute personne qui met sur le marché en France des produits relevant d’une filière mentionnée à l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement sans satisfaire aux obligations prévues aux articles L. 541‑10‑2 et L. 541‑10‑13 du même code.
« La contribution est due lors de la mise sur le marché.
« Art. L. 434‑2. – L’assiette de la contribution est constituée par le montant hors taxes des ventes des produits mentionnés à l’article L. 434‑1. À défaut d’éléments comptables suffisants, elle est déterminée forfaitairement en fonction des quantités mises sur le marché, selon un barème fixé par décret. Le taux est fixé à 5 %. En cas d’assiette forfaitaire, la contribution est égale à 0,50 € par unité. La contribution est cumulable avec les contributions dues aux éco-organismes et n’a pas d’effet libératoire à leur égard.
« Art. L. 434‑3. – Sont solidairement redevables de la contribution le metteur sur le marché, l’importateur et, en cas de vente en l’état, le premier acquéreur professionnel établi en France.
« Art. L. 434‑4. – La contribution est déclarée, liquidée et acquittée selon les modalités applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires. Les intérêts de retard et majorations prévus par le livre des procédures fiscales sont applicables. Les agents habilités en application des codes des douanes, de l’environnement et du commerce concourent à la recherche et à la constatation des infractions. Les conditions d’application du présent chapitre sont fixées par décret. »
II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 541‑10‑13 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’identifiant unique attribué au producteur est mentionné sur les factures entre professionnels ainsi que sur les conditions générales de vente.
« Les éco-organismes tiennent à la disposition des autorités de contrôle et de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie l’état à jour des identifiants uniques valides. »
2° Après l’article L. 541‑10‑23, il est inséré un article L. 541‑10‑23‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑10‑23‑1. – Pour les produits destinés aux ménages relevant d’une filière mentionnée à l’article L. 541‑10‑1, le montant de la contribution financière de responsabilité élargie du producteur due par le producteur est mentionné distinctement sur les factures entre professionnels. Les modalités d’application sont fixées par décret. »
3° Le troisième alinéa de l’article L. 541‑10‑3 est ainsi rédigé :
« L’éco-contribution due par le producteur peut faire l’objet de pénalités et, le cas échéant, de primes dont le montant ne peut excéder celui de l’éco-contribution due ; après modulation, le montant de l’éco-contribution demeure strictement positif. »
Exposé sommaire
Le présent article vise à lutter efficacement contre la non-conformité dans les filières de responsabilité élargie du producteur (REP) et à améliorer la traçabilité des metteurs sur le marché.
Il crée, au sein du code des impositions sur les biens et services (titre III « Environnement »), une contribution d’office due par tout metteur sur le marché qui, alors que ses produits relèvent d’une filière REP, n’adhère pas à l’éco-organisme compétent ou ne s’acquitte pas des contributions prévues aux articles L. 541-10-2 et L. 541-10-13 du code de l’environnement. L’assiette repose prioritairement sur le chiffre d’affaires des produits concernés ; à défaut, une base forfaitaire assise sur les volumes mis sur le marché est appliquée. La contribution est recouvrée comme une taxe sur le chiffre d’affaires, avec solidarité de paiement entre le metteur sur le marché, l’importateur et le premier acquéreur professionnel.
Le texte renforce la traçabilité B2B par deux obligations simples et opposables : mention de l’identifiant unique (IDU) sur les factures et les conditions générales de vente, et présentation distincte du montant d’éco-contribution REP sur les factures entre professionnels (« visible fee » B2B). Cette visibilité permet de détecter rapidement les anomalies (IDU manquant, contribution à zéro ou incohérente) et facilite les contrôles croisés par la DGFiP, les douanes et la DGCCRF.
Enfin, l’amendement sécurise la modulation des éco-contributions en encadrant les primes (plafond au montant de l’éco-contribution due) et en posant un plancher strictement positif après modulation. Il clarifie le signal-prix, évite les effets d’aubaine, et rend opérant l’affichage distinct B2B, inapplicable en cas d’éco-contribution négative.
L’ensemble renforce la crédibilité des filières REP, protège la concurrence loyale et accélère la transition vers des modèles d’économie circulaire conformes aux objectifs nationaux et européens.