Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 27, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Au b du 6° de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 10,3 % ».
II. – Au b du 6° de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 10,3 % » est remplacé par le taux : « 13,3 % ».
III. – Le II entre en vigueur le dernier jour du trente‑sixième mois suivant l'entrée en vigueur du I.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Afin d’augmenter l’enveloppe globale et de maintenir un niveau suffisant de ressources pour leurs missions de sécurité civile, cet amendement prévoit un reversement supplémentaire de TSCA aux Départements. Il s’agirait d’un changement d’affectation, sans incidence sur les taux de taxe et donc sur les contrats d’assurance : une partie des recettes actuellement versée à la Caisse nationale des allocations familiales serait fléchée vers ces collectivités, pour un montant équivalent à environ 200 millions d’euros.
Face aux défis du réchauffement climatique et de multiplication des risques, les services d’incendie et des secours sont de plus en plus sollicités et le seront encore davantage. Il est donc indispensable de faciliter et optimiser leur financement, assuré à hauteur de 60% par les Départements.
Ces derniers bénéficient au titre du financement des SDIS d’une fraction de taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA), mais leur contribution est plus de deux fois supérieure aux montants ainsi perçus.
Le programme P161 (mission sécurité – Sécurité civile), de son côté, prévoit une dotation de soutien à l’investissement des SDIS dont l’enveloppe n’est pas pérenne et ne permet, de ce fait, aucune projection.
Il est prévu que le dispositif mis en place soit abrogé le dernier jour du 36ème mois qui suit l’entrée en vigueur de l’article de loi afin de respecter le domaine réservé des lois de financement de la sécurité sociale, qui comprend les allégements sociaux d’une durée égale ou supérieure à trois ans (2° du I de l’article LO. 111-3-16 du code de la sécurité sociale).
Pour faire face aux investissements à venir, les moyens doivent être augmentés, d’autant que les Départements font face à des difficultés financières majeures, subissant une chute de leurs recettes et une augmentation de leurs dépenses de solidarité.