577 577députés 17ᵉ législature

amendement seance Retiré

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 27, insérer l'article suivant:

Auteur : Christine Arrighi — Écologiste et Social (Haute-Garonne · 9ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026
Article : APRÈS L'ARTICLE 27, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2025-10-22
Date de sort :

Dispositif

I. – Après la section 15 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, est insérée une section 16 ainsi rédigée :

« Section 16

« Taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne 

« Art. L. 2333‑98. – I. – Les collectivités et leurs groupements mentionnés au I de l’article L. 1231‑1 du code des transports ou, par substitution, la collectivité mentionnée au II du même article, exerçant l’une des compétences mentionnées à l’article L. 1231‑1‑1 du même code, perçoivent le produit de la taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne mentionnée à l’article L. 453‑84 du code des impositions sur les biens et services.

« II. – Les modalités de mise en œuvre de la présente section sont précisées, en tant que de besoin, par un décret en Conseil d’État ».

II. – Après la section V du chapitre III du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services, est insérée une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne

« Sous-section 1

« Éléments taxables et territoire de taxation

« Paragraphe 1

« Principes

« Art. L. 453‑84. – Les règles relatives aux éléments taxables et au territoire de taxation pour la taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles du chapitre unique du titre Ier du présent livre, par celles de la section unique du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 453‑85. – Sont soumises à la présente taxe les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne au sens des dispositions des articles L. 453‑86 et L. 453‑87 lorsque sont dépassés les seuils de taxation au niveau mondial et national définis aux articles L. 453‑89 et L. 453‑90.

« Paragraphe 2

« Plateformes numériques de vente en ligne et livraisons de biens

« Art. L. 453‑86. – Les plateformes numériques de vente en ligne s’entendent des opérateurs de plateforme en ligne au sens de l’article L. 111‑7 du code de la consommation et de tout opérateur exploitant, pour son compte ou pour le compte d’un tiers, un système organisé de vente caractérisé par l’absence physique simultanée du professionnel et du consommateur et par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance.

« Art. L. 453‑87. – Les livraisons de biens au sens de la présente section s’entendent du transfert de la possession physique ou du contrôle des biens meubles corporels au bénéfice du client final, personne physique ou morale, ayant renseigné une adresse de livraison située sur le territoire de taxation déterminée à l’article L. 453‑91.

« Paragraphe 3

« Seuils de taxation

« Art. L. 453‑88. – Les seuils de taxation prévus au présent paragraphe sont appréciés au regard du chiffre d’affaires réalisé au titre des ventes effectuées par les entreprises visées l’article L. 453‑86, quelle que soit leur forme et quel que soit leur lieu d’établissement, au cours de l’année civile précédant l’année du fait générateur.

« Pour les entreprises liées entre elles directement ou indirectement par une relation de contrôle au sens du II de l’article L. 233‑16 du code de commerce, les seuils de taxation s’apprécient au niveau du groupe qu’elles constituent.

« Art. L. 453‑89. – Le seuil de taxation au niveau mondial est dépassé lorsque le chiffre d’affaires réalisé au titre des ventes à distance excède 750 millions d’euros.

« Art. L. 453‑90. – Le seuil de taxation au niveau national est dépassé lorsque le chiffre d’affaires réalisé au titre des ventes à distance excède 25 millions d’euros.

« Paragraphe 4

« Territoire de taxation

« Art. L. 453‑91. – Le territoire de taxation s’entend exclusivement du 1° de l’article L. 112‑4.

« Paragraphe 5

« Exonérations

« Art. L. 453‑92. – Par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, sont exonérées de la taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de ventes en ligne :

« 1° Les livraisons effectuées dans un lieu différent de l’adresse renseignée par le client final, tels que commerces physiques de vente au détail, points-relais ou points de livraison en libre-service ;

« 2° Les livraisons opérées par le prestataire visé à l’article L. 2 du code des postes et des communications électroniques dans le cadre du service prévu au cinquième alinéa de l’article L. 1 du même code ;

 « 3° Les livraisons effectuées à une adresse située en zone France ruralités revitalisation visée au II de l’article 44 quindecies A du code général des impôts ou en zone France ruralités revitalisation « plus » visée au III du même article.

« Sous-section 2

« Fait générateur

« Art. L. 453‑93. – Les règles relatives au fait générateur et à l’exigibilité de la taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 453‑94. – Le fait générateur de la taxe est constitué au moment où la vente à distance donnant lieu à la livraison visée à l’article L. 453‑87 est effectuée.

« Sous-section 3

« Montant de la taxe

« Art. L. 453‑95. – I. – Le montant de la taxe est égal à un montant forfaitaire de 2 euros par livraison taxable.

« II. – Le montant forfaitaire s’applique à chaque livraison taxable, quel que soit le nombre de biens livrés.

« Sous-section 4

« Exigibilité

« Art. L. 453‑96. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier.

« Sous-section 5

« Personnes soumises à obligation fiscale

« Art. L. 453‑97. – Les règles relatives aux personnes soumises à obligation fiscale pour la taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 453‑98. – Est redevable de la taxe l’entreprise mentionnée à l’article L. 453‑86 lorsque sont dépassés, au cours de l’année civile précédent l’année du fait générateur, les seuils de taxation au niveau mondial et national prévus aux articles L. 453‑89 et L. 453‑90.

« Art. L. 453‑99. – Le redevable est soumis à une obligation de représentation fiscale dans les conditions prévues par le chapitre II du titre V du livre Ier.

« Sous-section 6

« Constatation de la taxe

« Art. L. 453‑100. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 453‑101. – Tant que le droit de reprise de l’administration est susceptible de s’exercer, en application de l’article L. 177 A du livre des procédures fiscales, les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité les informations relatives aux montants encaissés mensuellement au titre des ventes en distinguant, le cas échéant, les ventes se rapportant aux livraisons qui ne sont pas prises en compte en application des dispositions de l’article L. 453‑92.

« Ces informations sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à première demande ».

« Sous-section 7

« Paiement de la taxe

« Art. L. 453‑102. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 453‑103. – La taxe fait l’objet d’acomptes.

« Sous-section 8

« Contrôle, recouvrement et contentieux

« Art. L. 453‑104. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne sont déterminées par les dispositions du titre VIII du livre Ier.

« Sous-section 9

« Affectation

« Art. L. 453‑105. – L’affectation du produit de la taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne est déterminée par les dispositions de l’article L. 2333‑98 du code général des collectivités territoriales ».

III. – Les dispositions des I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2027. 

IV.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

La croissance rapide du commerce en ligne, avec près de 1,7 milliard de colis livrés chaque année en France, accentue la pression sur les infrastructures locales et contribue à environ 20 % du trafic et des émissions de gaz à effet de serre en zone urbaine. Parallèlement, la procédure douanière simplifiée H7 - ayant permis l’entrée de plus de 775 millions de petits colis en 2024 - a révélé les distorsions de concurrence et les pertes de recettes publiques engendrées par le modèle logistique du e-commerce international.

Le présent amendement propose d’instaurer une taxe sur les livraisons réalisées par les grandes plateformes de vente en ligne, afin de faire contribuer ces acteurs au financement pérenne des politiques de mobilité. Cette taxe, limitée aux opérateurs dépassant des seuils significatifs de chiffre d’affaires, exonère les livraisons vers les zones rurales, les points relais et celles effectuées par La Poste dans le cadre du service universel.

Des initiatives comparables existent déjà à l’étranger, notamment aux États-Unis (Colorado, Minnesota), où des contributions spécifiques financent les infrastructures de transport. En France, plusieurs travaux institutionnels - rapport Duron (2021), rapport du Sénat sur le financement des mobilités (2023), recommandations du GART et rapport Ambition France Transports (2025) - convergent vers la mise en place d’une telle fiscalité dédiée à la logistique urbaine.

Cette mesure vise à rétablir une concurrence plus équitable entre les différents canaux de distribution, tout en assurant une ressource stable pour les autorités organisatrices de la mobilité, sans charge nouvelle pour les collectivités. Elle incite enfin à une logistique plus durable, en encourageant le regroupement des envois et l’utilisation de points relais.