577 577députés 17ᵉ législature

amendement seance Retiré

Amendement (sans numéro) — ARTICLE 3

Auteur : Gérault Verny — Union des droites pour la République (Bouches-du-Rhône · 14ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026
Article : ARTICLE 3
Date de dépôt : 2025-10-22
Date de sort : 2025-10-31
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS29858 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

I. – Compléter cet article par les quatre alinéa suivant :

« III. – Par dérogation à la méthode de calcul prévue au premier alinéa du présent III, le contribuable peut, sur option expresse et irrévocable pour une période de trois années, déterminer ses plus-values et moins-values selon l’une des méthodes suivantes :

« 1° En retenant, pour la détermination du prix d’acquisition des actifs numériques cédés, que les unités cédées sont réputées correspondre, par ordre chronologique, aux premières unités d’actifs numériques acquises par le contribuable.

« 2° En déterminant, pour chaque catégorie d’actifs numériques de même nature, un prix moyen d’acquisition unitaire, obtenu en divisant le coût total d’acquisition des unités détenues par le nombre total d’unités détenues à la date de la cession.

« Cette option est exercée dans les conditions fixées par décret et s’applique à l’ensemble des cessions d’actifs numériques effectuées par le contribuable au titre de la période considérée. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à introduire, à titre optionnel, une méthode alternative de calcul de la plus-value fondée sur le PEPS ou le prix moyen pondéré.

En effet, le régime fiscal des actifs numériques repose aujourd’hui sur une méthode de calcul spécifique dite du “portefeuille global”, selon laquelle la plus-value réalisée lors d’une cession est déterminée en fonction de la valeur totale du portefeuille d’actifs numériques détenu par le contribuable à la date de la cession.

Si cette approche présente une certaine rigueur théorique, elle s’avère en pratique d’une complexité considérable pour les particuliers. Elle oblige d’abord à valoriser l’ensemble des crypto-actifs détenus sur toutes les plateformes et portefeuilles à chaque cession imposable, pour ensuite reconstituer avec précision l’historique complet des prix d’acquisition, des soultes, et des variations de portefeuille, pour enfin appliquer une formule mathématique souvent difficilement compréhensible pour les contribuables non professionnels.

Cette méthode, unique en son genre, engendre une charge administrative disproportionnée et donc une fréquence élevée d’erreurs déclaratives.

Afin de simplifier le dispositif et de le rendre plus lisible, le présent amendement propose d’introduire, à titre optionnel, une méthode alternative de calcul de la plus-value.

D’une part, avec le PEPS (« premier entré premier sorti »), consistant à considérer que les premiers actifs acquis sont les premiers cédés. D’autre part, via le prix moyen pondéré (PMP), basé sur la moyenne des prix d’acquisition pondérés par les quantités détenues.

Cette option, exercée par le contribuable de manière irrévocable pour une période minimale de trois ans, permettrait d’éviter tout risque d’optimisation opportuniste, tout en maintenant la cohérence de la base fiscale d’une année sur l’autre.

Aujourd’hui, près de 60 % des détenteurs actifs de crypto-actifs en France jugent la fiscalité actuelle “trop complexe à appliquer”. Cette proportion atteint 75 % parmi les contribuables réalisant plus de cinq transactions imposables par an.