Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 21, insérer l'article suivant:
Dispositif
Après le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un paragraphe 2 bis ainsi rédigé :
« Paragraphe 2 bis
« Prix plancher climat sur les énergies fossiles
« Art. L. 312‑41‑1. – Lorsque, la référence de prix du gaz sur les marchés, représentative des coûts d’approvisionnement des fournisseurs pour leurs offres de marché à destination des consommateurs finaux domestiques, constatée par arrêté ministériel, est inférieure à 45 € par mégawattheure, les tarifs prévus aux articles L. 312‑35 et L. 312‑36 du présent code, exprimés en euro par unité de la base d’imposition déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 312‑19, sont corrigés d’un montant permettant d’atteindre un prix de 45 € par mégawattheure.
« Cette modification est effectuée si la moyenne, du trimestre précédent, des prix publiés chaque mois par la Commission de régulation de l’énergie, en application de l’arrêté du 18 avril 2023 relatif à la référence de prix du gaz sur les marchés représentative des coûts d’approvisionnement des fournisseurs prévue à l’article 181 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, est inférieure au prix mentionné à l’alinéa 1 du présent article. Cette modification s’applique à compter du 21 du premier mois du trimestre suivant celui au titre duquel une modification est nécessaire.
« Le ministre chargé du budget définit par arrêté les modifications de tarifs résultant des alinéas précédents. Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »
Exposé sommaire
La lutte contre le changement climatique suppose une réduction rapide et durable de la consommation d’énergies fossiles. Après la flambée des prix de 2022, les prix du gaz sur les marchés connaissent aujourd’hui une tendance à la baisse et à la stabilisation, liée à la diversification des approvisionnements, à la baisse de la demande et à la montée en puissance des énergies renouvelables.
Or, cette évolution, si elle n’est pas accompagnée d’un signal-prix cohérent, risque d’entraîner un relâchement dans l’urgence d’accélérer la transition énergétique, au moment même où la France doit accélérer la décarbonation de son mix énergétique.
Le présent amendement vise ainsi à instaurer un prix plancher énergie-climat sur le gaz naturel, en introduisant un mécanisme automatique d’ajustement de la TICGN.
L’actuelle TICGN, définie à l’article L. 312-36 du code des impositions sur les biens et services, serait donc modifiée pour être complétée d’un montant variable. Concrètement, ce montant serait actualisé chaque trimestre de sorte que la somme du coût d’approvisionnement du gaz, soit le prix du gaz sur le marché de gros français, le PEG (Point d’Échange de Gaz), complétée du coût des certificats d’économies d’énergie (CEE), ne descende pas en dessous de 45 €/MWh. Ce niveau correspondrait ainsi pour les consommateurs finaux, à un prix TTC de l’ordre de 130 à 140 €/MWh.
Le coût d’approvisionnement du gaz est celui communiqué par la CRE, conformément à l’arrêté du 18 avril 2023 relatif à la référence de prix du gaz sur les marchés représentative des coûts d'approvisionnement des fournisseurs.
Ce niveau de 45 €/MWh a été retenu car il correspond, selon les analyses du réseau d’accompagnement des collectivités et acteurs locaux en matière de transition énergétique AMORCE, au seuil en deçà duquel le gaz fossile devient artificiellement plus compétitif que la chaleur renouvelable et de récupération (EnR&R).
Ce seuil vise donc à préserver la compétitivité et l’attractivité de la chaleur renouvelable par rapport au gaz fossile, et à garantir la cohérence du signal-prix en faveur des énergies renouvelables. En outre, ce niveau minimal demeure modéré afin de préserver la soutenabilité sociale de la transition énergétique tout en maintenant un signal-prix cohérent avec les objectifs climatiques
L’amendement ne prévoit pas de mécanisme symétrique de plafonnement. D’une part, parce que les perspectives de marché montrent une tendance structurelle à la baisse et à la stabilisation des prix du gaz, comme expliqué précédemment. D’autre part, en cas de flambée exceptionnelle des prix, des mécanismes d’intervention étatiques (boucliers tarifaires, chèques énergie) pourront toujours être mobilisés. Enfin, dans un contexte d’urgence climatique, la priorité est de maintenir un signal-prix dissuasif à la consommation d’énergie fossile, non de le neutraliser.
Ce dispositif serait également favorable aux finances publiques. Sur la base d’analyses effectuées par le réseau AMORCE, les recettes supplémentaires pour l’État d’un tel dispositif auraient été estimées à environ 2 milliards d’euros en 2021, 0 en 2022 (année de crise), 2 milliards en 2023, 2 milliards en 2024 et 1 milliard en 2025. Ces montants témoignent du potentiel de rendement stable d’un tel mécanisme en période de prix bas, tout en réduisant la volatilité des recettes fiscales issues des énergies fossiles.
Les recettes additionnelles issues de ce mécanisme pourraient utilement être affectées au Fonds chaleur, afin de soutenir le développement des réseaux de chaleur renouvelables et de récupération. Cette affectation renforcerait la cohérence écologique du dispositif : les ressources générées par les énergies fossiles contribueraient directement à financer la sortie du gaz fossile et à accélérer la décarbonation du chauffage.
Cet amendement est inspiré d’une proposition de l’association AMORCE.