577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° 40 seance Retiré Source officielle ↗

Amendement n° 40 — APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:

Auteur : Christelle D'Intorni — Union des droites pour la République (Alpes-Maritimes · 5ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
Article : APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2025-10-20
Date de sort :

Dispositif

I. – La section 4 du chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi rétablie :

« Section 4 : Contribution sur les systèmes automatisés et numériques concurrents du travail.

« Art. L. 245‑13. – Toute entreprise, publique ou privée, implantée sur le territoire national, qui met en œuvre des systèmes numériques, algorithmiques, automatisés ou robotiques se substituant, directement ou indirectement, à des emplois salariés, est tenue d’acquitter une contribution sociale dénommée « Contribution sur les systèmes automatisés et numériques concurrents du travail.

« Art. L. 245‑13‑1. – Sont considérés comme systèmes automatisés ou numériques, au sens de la présente section, les dispositifs matériels ou immatériels, notamment robots, algorithmes d’intelligence artificielle ou logiciels, dont la finalité principale est d’exécuter, sans intervention humaine substantielle, de manière autonome ou répétitive, des tâches habituellement accomplies par des salariés. Sont qualifiés de concurrents du travail ces systèmes lorsque leur mise en œuvre conduit directement ou principalement à la suppression ou à la réduction significative d’emplois salariés au sein de l’entreprise.

« Art. L. 245‑14. – La contribution est assise, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État, sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :

« 1° Le nombre d’emplois supprimés ou réduits du fait de la mise en service d’un système mentionné à l’article L. 245‑13‑1, attesté par un rapport annuel et certifié par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes ;

« 2° À défaut, la part de la valeur ajoutée directement imputable à ces systèmes, selon une méthode fixée par décret ;

« 3° Lorsque l’évaluation précise est impossible, des forfaits sectoriels déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l’économie et de la sécurité sociale.

« Art. L. 245‑15. – Le produit de la contribution est réparti ainsi :

« 1° 60 % sont affectés à la Caisse nationale d’assurance vieillesse et au régime d’assurance chômage, en compensation des pertes de cotisations sociales ;

« 2° 40 % sont affectés à la réduction proportionnelle des cotisations sociales patronales assises sur le travail humain, afin de soutenir la compétitivité des secteurs les plus exposés à l’automatisation.

« L. 245‑16. – Un décret précise le taux de contribution ainsi que les modalités de recouvrement, de déclaration et de contrôle de la contribution. »

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2027, un rapport évaluant l’impact économique, social et budgétaire de cette contribution, notamment sur l’emploi, la productivité et les recettes des régimes sociaux.

III. – La présente disposition s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026.

IV.&nbsp;–&nbsp;La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

L’automatisation et l’essor des systèmes numériques, algorithmiques et robotiques transforment en profondeur notre économie, nos modes de production et nos sociétés. Dans de nombreux secteurs d’activités, si ces innovations apportent des gains de productivité considérables, elles entraînent également un remplacement croissant du travail humain par des dispositifs automatisés. Cette évolution, lorsqu’elle n’est pas compensée, provoque une érosion progressive de la masse salariale et fragilise le financement de notre modèle social, fondé sur les cotisations assises sur l’emploi.
 
Aujourd’hui, les entreprises qui recourent massivement à ces technologies tirent un bénéfice direct de l’automatisation sans contribuer à compenser la perte de recettes sociales qu’elle engendre. À l’inverse, celles qui maintiennent des emplois continuent de supporter, seules, la charge du financement collectif de la sécurité sociale. Cette asymétrie crée une distorsion de concurrence et remet en cause le principe d’équité entre les différents facteurs de production.
 
Le présent amendement vise à instaurer une contribution sur les systèmes automatisés et numériques concurrents du travail, pour toute entreprise publique ou privée mettant en œuvre des dispositifs se substituant, directement ou indirectement, à des emplois salariés. Cette contribution, assise sur le nombre d’emplois supprimés, la part de valeur ajoutée imputable aux systèmes automatisés ou, à défaut, sur des forfaits sectoriels, permettra à terme d’assurer une compensation juste et proportionnée.
 
Concrètement, le produit de cette contribution sera affecté à hauteur de 60 % à la Caisse nationale d’assurance vieillesse et à l’assurance chômage pour compenser les pertes de cotisations, et de 40 % à la réduction des charges sociales patronales sur le travail humain, afin de soutenir la compétitivité des entreprises qui continuent à créer ou à préserver des emplois.
 
En définitive, ce dispositif ne constitue pas une taxe sur l’innovation, mais un mécanisme de justice et de responsabilité sociale. Il vise à adapter le financement de la protection sociale aux mutations technologiques, à rétablir l’équilibre contributif entre le travail et le capital numérique, et à garantir la pérennité du modèle social français face aux transformations du marché du travail.