Amendement n° 650 — APRÈS L'ARTICLE 45 BIS, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Après l’article L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 111-2-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-2-1-1. – Par dérogation à toute stipulation contraire d’un accord international, les conditions d’ouverture des droits aux prestations sociales prévues par le présent code sont applicables de manière uniforme à l’ensemble des étrangers résidant régulièrement sur le territoire de la République, sans distinction de nationalité.
« Les conventions internationales ne peuvent avoir pour effet de conférer à certains étrangers des droits plus favorables que ceux résultant du droit commun. »
II. – Les dispositions contraires de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de ses avenants cessent de produire effet en matière d’ouverture des droits au revenu de solidarité active, à la prime d’activité et à l’allocation de solidarité aux personnes âgées.
III. – Un décret détermine, pour les bénéficiaires en cours de droits, les modalités transitoires, pour une durée n’excédant pas six mois à compter du 1er janvier 2026.
Exposé sommaire
L’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les conventions sociales qui en découlent confèrent aux ressortissants algériens un régime dérogatoire en matière d’accès à certaines prestations sociales (RSA, prime d’activité, ASPA).
Cette situation crée une rupture d’égalité entre étrangers en France, contraire au principe d’universalité de la sécurité sociale et aux exigences constitutionnelles d’égalité devant la loi. Elle engendre en outre un surcoût budgétaire évalué par le rapport parlementaire Rodwell-Lefevre à deux milliards d’euros par an.
Le présent amendement met fin à ce régime dérogatoire en affirmant le principe d’un traitement identique pour tous les étrangers régulièrement établis en France, sans distinction de nationalité. Il garantit l’application du droit commun à l’ensemble des prestations sociales, tout en prévoyant une période transitoire limitée pour sécuriser les situations individuelles.