Amendement n° 1210 — APRÈS L'ARTICLE 8, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 731‑10‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« En cas d’installation au cours d’une année civile, les cotisations sont calculées au prorata de la période comprise entre la date de début d’activité et le 31 décembre de l’année considérée. En cas de cessation d’activité au cours d’une année civile, les cotisations sont calculées au prorata de la période comprise entre le 1er janvier et la date effective de cessation d’activité. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
L’article L.731-10-1 du code rural et de la pêche maritime consacre aujourd’hui un principe d’annualité des cotisations sociales des chefs d’exploitation et d’entreprise agricoles. Ce principe implique que les cotisations sont dues pour l’année entière, indépendamment de la date d’installation ou de cessation d’activité, sauf en cas de décès de l’exploitant où un prorata est appliqué.
Si ce mécanisme présente l’avantage de simplifier la gestion pour les organismes sociaux et d’éviter le paiement de cotisations lors de la première année d’installation, il emporte néanmoins des effets négatifs pour les agriculteurs qui souhaitent s’installer ou cesser leur activité en cours d’année.
En effet, il incite artificiellement à caler les transmissions d’exploitations agricoles sur le seul 1er janvier, au détriment de la réalité économique et des besoins des exploitants. Cette rigidité entraîne des contraintes administratives inutiles et complexifie la planification des projets professionnels et familiaux.
La modification du principe actuel en instaurant un calcul prorata temporis des cotisations – que ce soit sur une base mensuelle ou trimestrielle – présenterait plusieurs avantages :
Plus de flexibilité pour les exploitants : les transmissions et cessations d’activité pourraient intervenir à tout moment de l’année, en fonction des réalités économiques, humaines ou familiales, sans être conditionnées artificiellement à une date unique.
Départs à la retraite facilités : le système actuel incite les exploitants à cesser leur activité uniquement au 1er janvier pour éviter le paiement d’une année pleine de cotisations. Le prorata permettrait des départs fluides tout au long de l’année, notamment au début d’un trimestre.
Équité entre générations : la suppression de l’« année blanche » pour les nouveaux installés, qui ne cotisent pas la première année, renforcerait l’équité entre exploitants et assurerait une assise contributive plus juste du régime social agricole.
Harmonisation avec les autres régimes sociaux : un système proratisé renforcerait la cohérence du régime social agricole avec d’autres régimes de cotisations, qui appliquent déjà ce type de règle, et favoriserait une meilleure continuité des droits sociaux.
En assouplissant le principe d’annualité, cette réforme contribuerait à sécuriser les parcours professionnels, à favoriser l’installation des jeunes agriculteurs et à simplifier les démarches de cessation ou de transmission d’exploitation, tout en assurant une juste répartition de l’effort contributif.