577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° 1398 seance Rejeté Source officielle ↗

Amendement n° 1398 — APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:

Auteur : Anne Genetet — Ensemble pour la République (Français établis hors de France · 11ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
Article : APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2025-10-31
Date de sort : 2025-11-05
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS29864 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 136‑6 est ainsi modifié : 

a) Le I bis et le I ter sont abrogés ;

b) À la première phrase du premier alinéa du III, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;

2° L’article L. 136‑7 est ainsi modifié : 

a) Le I bis et le I ter sont abrogés ;

b) Le second alinéa du 1 du VI est supprimé.

II. – Le 1° du I s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2026.

III. – Le 2° du I s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2026.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à rétablir une situation fiscalement cohérente et juridiquement sécurisée pour les contribuables non-résidents, en alignant l’exonération du paiement de la CSG (contribution sociale généralisée) et de la CRDS (contribution pour le remboursement de la dette sociale), assises sur les revenus du capital, sur celle déjà prévue pour les revenus d’activité et de remplacement (article L. 136-1 du code de la sécurité sociale).

En effet, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que le paiement de contributions sociales doit être réservé à celles et ceux affiliés à un régime de sécurité sociale donné (règlement n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, confirmé par le règlement [CE] n° 883/2004).
Si le Gouvernement a tiré les conséquences de cette jurisprudence pour les résidents de l’Union européenne, de l’Espace économique européen et de la Suisse, la mesure proposée vise à étendre cette logique à l’ensemble des contribuables non-résidents, quel que soit leur pays de résidence. En effet, les contribuables non-résidents établis hors de ces zones sont eux aussi affiliés à des régimes de protection sociale étrangers ou souscrivent à des assurances privées, sans pour autant relever de la couverture sociale française.

La création d’un traitement différencié selon le pays de résidence introduit donc une incohérence technique et juridique. Cette situation rappelle celle précédemment constatée en matière d’imposition des plus-values immobilières des non-résidents, où deux régimes distincts avaient été instaurés selon le lieu de résidence fiscale. Le Conseil d’État, dans sa décision n° 371 412 du 20 octobre 2015, a jugé en droit que cette différenciation était contraire au principe d’égalité devant les charges publiques. Cela a donc été corrigé afin d’assurer un traitement uniforme de l’ensemble des contribuables non-résidents.

Dans un contexte budgétaire particulièrement contraint, chacun mesure les efforts nécessaires pour assurer la soutenabilité des finances publiques, et les contribuables non-résidents n’y échappent pas. Toutefois, l’impact budgétaire de cette mesure serait limité, alors qu’elle permettrait de corriger une incohérence juridique manifeste et de garantir l’unicité du traitement fiscal des non-résidents. D’autant plus que l’impact budgétaire de la mesure serait très faible, de l’ordre de 82,6 millions d’euros en 2017 selon le rapport sur la mobilité internationale des Français remis au Premier ministre en juin 2018. (Rapport demandé par Monsieur le Premier ministre par décret paru au Journal Officiel du 17 janvier 2018 : La mobilité internationale des Français. Rapporteur : Anne Genetet, Députée de la 11ème circonscription des Français établis hors de France. Juin 2018).

Ainsi, le présent amendement propose de supprimer, pour l’ensemble des contribuables non-résidents et sans distinction, l’assujettissement au paiement de la CSG et de la CRDS sur les revenus du capital, à compter des revenus perçus au 1er janvier 2026.