Amendement n° 2242 — APRÈS L'ARTICLE 31, insérer l'article suivant:
Dispositif
Après l’article L. 425‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 425‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 425‑9‑1. – La délivrance d’une carte de séjour temporaire dans les conditions fixées par l’article L. 425‑9 ne peut être accordée qu’aux ressortissants des États figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d’État, établie en fonction de la gravité des défaillances de leur système de santé et de l’indisponibilité des traitements essentiels.
« Cette liste est révisée au moins tous les deux ans, après avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et du ministre chargé de la santé. »
Exposé sommaire
Amendement de repli
Le présent amendement vise à mieux encadrer la délivrance du titre de séjour pour soins prévu à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en la réservant aux ressortissants d'États figurant sur une liste déterminée par décret en Conseil d’État et établie en fonction de la gravité des défaillances de leur système de santé.
Créé en 1998 pour répondre à des situations humanitaires exceptionnelles, ce dispositif devait concerner des malades ne pouvant pas être soignés dans leur pays d’origine. Or, il connaît aujourd’hui une dérive manifeste : entre 2017 et 2024, 228 000 demandes ont été déposées, avec un taux d’accord supérieur à 58 %.
Les conditions posées par l'article L. 425-9 font l'objet d'une interprétation extensive ayant totalement dénaturé le dispositif initial. Les bénéficiaires ne proviennent plus seulement de pays en grande difficulté sanitaire dans la mesure où des ressortissants de pays disposant d’un système de santé développé, voire performant, en bénéficient désormais. Les rapports de l'OFII démontrent, par exemple, que 3,1 % du total des demandes sur la période 2017-2021 proviennent de ressortissants d'États membres du G20, soit 4 911 demandes.
Cette extension géographique et juridique détourne donc le dispositif de sa finalité et crée un appel d’air au détriment du système de santé français.
En proposant de réserver le bénéfice du titre aux ressortissants des seuls pays dont les défaillances sanitaires sont avérées, le présent amendement rétablit la cohérence initiale du texte.