577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° 2422 seance Retiré Source officielle ↗

Amendement n° 2422 — APRÈS L'ARTICLE 8, insérer l'article suivant:

Auteur : Pascal Lecamp — Les Démocrates (Vienne · 3ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
Article : APRÈS L'ARTICLE 8, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2025-11-01
Date de sort : 2025-11-06
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS29876 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 241‑17, il est inséré un article L. 241‑17‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑17‑1. – I. – Les rémunérations versées aux salariés au titre des périodes d’activité à compter du 1er janvier 2026 et n’excédant pas, pour chaque mois civil, 1,6 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance défini au chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail, ouvrent droit à une réduction des cotisations salariales mentionnées à l’article L. 241‑3 à hauteur de 1,4 point.

« II. – Le bénéfice de la réduction s’impute sur les cotisations d’assurance vieillesse de base dues sur la part de rémunération dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l’article L. 241‑3. Un décret précise les modalités d’imputation, de répartition et de compensation entre administrations de sécurité sociale de la réduction des cotisations concernées.

« III. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les règles de calcul de l’assiette mensuelle de 1,6 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance défini au chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail et les coordinations nécessaires avec les dispositifs d’exonération existants. »

2° Après l’article L. 613‑7, il est inséré un article L. 613‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 613‑7‑1. – I. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611‑1 du présent code bénéficient d’une réduction de 1,4 point de leurs cotisations et contributions sociales de sécurité sociale dues au titre des périodes d’activité à compter du 1er janvier 2026, dans la limite d’une assiette mensuelle égale à 1,6 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance défini au chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail.

« II. – Un décret précise les modalités d’application, notamment l’articulation avec la détermination du taux global mentionné à l’article L. 613‑7, la définition de l’assiette éligible, les dispositifs de réduction ou d’abattement existants, les modalités d’imputation, de répartition et de compensation entre administrations de sécurité sociale de la réduction des cotisations concernées, les coordinations avec le règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants mentionné à l’article L. 133‑6‑8 du code de la sécurité sociale et ses dispositions d’application. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services et la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à proposer une meilleure rémunération du travail, à travers une bascule du financement de la protection sociale marquée par deux impératifs : la justice sociale et l’absence de dégradation de nos finances publiques.

A la différence de nombreuses propositions démagogiques en matière de gain de pouvoir d’achat, cette mesure est donc crédible, financée et juste.

 

Cette initiative s'inspire partiellement des propositions d'Antoine Foucher, auteur de l'ouvrage "Sortir du travail qui ne paie plus", reprises en mai 2025 par l’U2P (Union des Entreprises de Proximité).

 

Concernant la revalorisation du travail par une baisse des cotisations sur les revenus d’activité

Au fil des décennies, le travail a perdu en France son caractère émancipateur. Comme décrit par de nombreuses études, il ne permet plus suffisamment aux individus d’être en mesure de changer leur destin par le fruit de leur effort, de leur investissement et de leur ingéniosité.

La prise en charge des risques de la vie par notre Etat providence s’étant considérablement étendue depuis un demi-siècle, la différence entre le salaire brut, versé par l’entreprise au salarié ou perçu par un indépendant, et le salaire net, dont dispose le travailleur à la fin de mois s’avère trop importante.

Cette mesure vise donc à instaurer une baisse généralisée de 1,5 point de cotisations sociales pour les salariés et les indépendants dont la rémunération s’élève jusqu’à 1,6 fois le SMIC (2 883 € bruts et 2 246 € nets), soit un seuil au niveau du salaire médian net.

Une réduction de 1,4 points de cotisations sociales représenterait un manque à gagner pour nos comptes sociaux d’environ 8,2 milliards d’euros, lequel serait compensé par la réforme des taux de TVA que nous proposons.

Dans la rédaction initiale présentée en commission des affaires sociales, notre groupe souhaitait neutraliser l’effet qu’aurait eu cette hausse du revenu sur la prime d’activité, afin que les travailleurs ne « perdent pas d’une main ce qu’ils auraient gagné de l’autre ». Nous considérons que l'effet incitatif à l’activité et de complément de revenus qu’offre la prime d’activité doit être préservé.

Cette proposition offrirait, d’après les calculs du simulateur Leximpact de l'Assemblée nationale, des gains nets de pouvoirs d’achats d’environ :

Pour les salariés et travailleurs indépendants

·Un salarié au SMIC (1 426 € nets) verrait son revenu net augmenter de 140 € supplémentaires par an.

·Un indépendant rémunéré à 1,3 SMIC (1 825 € nets) gagnerait 328 € nets de plus par an.

·Un salarié à 1,6 SMIC (2 246 € nets) bénéficierait d’un gain net annuel de 403 € par an.

Pour les ménages.

·Un couple dont les deux personnes travaillent, avec un conjoint à 1,3 SMIC (1 825 € nets) et l’autre à 1,9 SMIC (2 668 € nets) disposerait d’un gain net de 590 € par an.

·Un couple dont les deux membres perçoivent 1,6 SMIC (2 246 € nets chacun) verrait son revenu disponible progresser de 738 € par an.

 

Concernant le financement responsable de revalorisation du travail grâce à une réforme des taux de TVA

La nécessité de mieux rémunérer le travail, à travers une réduction des prélèvements sociaux sur l'activité, implique d'envisager plusieurs sources de financement alternatives de notre modèle social, dont celle de l'augmentation de l'imposition sur la consommation à travers la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

Seuls dix pays sur les vingt-sept de l’Union européenne ont un taux inférieur ou égal 20 %, comme en France. 17 autres pays affichent donc un taux plus élevé, jusqu’à 25 % en Suède et au Danemark - réputés pour l'excellence de leur système de protection sociale - voire 27 % en Hongrie.
Le taux normal moyen non pondéré au sein de l’Union européenne s'élève ainsi à 21,5 %.

La TVA ne constitue par ailleurs que 16,6 % des prélèvements obligatoires en France, contre en moyenne 18,3 % dans l’Union européenne (17,6 % en Allemagne).

Cet amendement propose par conséquent d'augmenter de 10 % le taux normal de TVA mais d'abaisser, à des fins de justice sociale, le taux réduit de 5,5 % au niveau du taux particulier de 2,1 %.

Au regard des règles de recevabilité spécifiques des projets de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS), notre amendement est, au stade la première lecture du PLFSS, juridiquement gagé sur une majoration des accises sur le tabac et une taxe additionnelle à la taxe sur les transaction financière (TTF). 
Nous présenterons, lors d'une nouvelle lecture du projet de loi de finances (PLF) ou en commission mixte paritaire, une disposition permettant d'affecter une fraction supplémentaire de la TVA à la sécurité sociale, une telle mesure devant nécessairement être présentée dans un PLF. 

Pour rappel, le taux réduit actuellement fixé à 5,5 % concerne l'essentiel des produits alimentaires, les produits de protection hygiénique féminine, les équipements et services pour handicapés, les livres, la fourniture de chaleur issue d’énergies renouvelables...

Comme l’indique la Direction générale du Trésor dans sa note du 25 septembre 2025 intitulée « Analyse de la composition des recettes de TVA », le rendement net d’un point de taux de TVA au taux normal (20 %) est estimé à 7,5 milliards d’euros.

Ainsi, le passage du taux normal de 20 % à 22 % dégagerait environ 15 milliards d’euros de recettes supplémentaires pour les finances publiques.

Dans le même temps, une baisse du taux réduit de 5,5 % à 2,1 %, dont le rendement est évalué à 2 milliards d’euros par point, entraînerait une perte de recettes d’environ 6,8 milliards d’euros.

Au total, le gain net pour les finances publiques peut donc être estimé à près de 8 milliards d’euros en 2025. Ce produit additionnel permettrait d’équilibrer une baisse équivalente des cotisations sociales pesant sur le travail, tout en renforçant la contribution des importations, elles aussi assujetties à la TVA, au financement de notre système de protection sociale.

Les taux particuliers de TVA applicables en Corse et dans les départements d’outre-mer resteraient inchangés.