577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° None commission Tombé

Amendement n° None — ARTICLE 2

Auteur : Nicolas Metzdorf — Ensemble pour la République (Nouvelle-Calédonie · 1ᵉ)
Texte visé : Prendre des mesures d’urgence contre la vie chère et réguler la...
Article : ARTICLE 2
Date de dépôt : 2025-01-20
Date de sort : 2025-01-23
Discussion en séance : RUANR5L17S2025IDS28912 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 6, après la dernière occurrence du mot :

« commerce »,

insérer les mots :

« , statuant à la demande de tout intéressé ou du ministère public, ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 14, après le mot :

« tribunal »

insérer les mots :

« , statuant à la demande de tout intéressé ou du ministère public, ».

Exposé sommaire

Les alinéas 6 et 14 prévoient un dispositif d’astreinte prononcé automatiquement par le juge.
Cependant, l’absence de précision d’un demandeur est susceptible de poser une difficulté, dès lors qu’il est possible de lire le texte comme une obligation d’auto-saisine par le juge, qui serait potentiellement source d’engagement de la responsabilité de l’Etat. Par ailleurs, faute de demandeur, l’astreinte ne peut, en principe, être liquidée.
En conséquence, le présent amendement précise, à l’exemple de l’article L. 123-5-1 du code ce commerce, que le président du tribunal statue à la demande de tout intéressé.
Les alinéas 7 et 15 prévoient que lorsque la société visée par l’astreinte publie des comptes consolidés ou combinés, l’astreinte est calculée sur la base des comptes consolidés ou combinés.
Cependant, à la différence de la consolidation, qui repose sur un rapport capitalistique et la remontée des bénéfices entre sociétés d’un même groupe, le mécanisme de la combinaison intéresse des liens d’une autre nature (par exemple, commerciaux, ou organisationnels). De sorte que la société combinante n’est pas nécessairement la bénéficiaire économique ou la société contrôlante de l’ensemble du périmètre des sociétés dont les comptes sont combinés.
Il s’ensuit que la référence aux comptes combinés pour la détermination du montant de l’astreinte est susceptible de remettre en cause les principes de personnalité et de la proportionnalité de l’astreinte.
En conséquence, le présent amendement supprime la référence à aux comptes combinés.
Par ailleurs, les alinéas 10 et 19 prévoient un dispositif de liquidation de l’astreinte prononcée judiciairement par la DGCCRF.
Outre qu’une tel dispositif tend à confier à l’autorité administrative un pouvoir d’exécution qui relève, en principe, de rôle du juge, il existe une incertitude sur le fait qu’il s’ajoute ou se substitue aux règles du droit commun de la liquidation de l’astreinte.
De plus, la référence à l’article L. 522-5 du code de commerce apparaît renvoyer à un texte étranger à l’astreinte ou aux pouvoirs de la DGCCRF.
En conséquence, le présent amendement modifie les alinéas 10 et 19 en vue d’un renvoi au droit commun de l’astreinte.