577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° 2148 commission En traitement

Amendement n° 2148 — ARTICLE 2

Auteur : Matthias Renault — Rassemblement National (Somme · 3ᵉ)
Texte visé : Proposition de loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier...
Article : ARTICLE 2
Date de dépôt : 2025-05-22
Date de sort :

Dispositif

Après l’alinéa 22, insérer les deux alinéas suivants :

« bis) Après le même II ter, il est inséré un II quater ainsi rédigé :

« II quater. – Lorsque l’autorisation de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique a été délivrée par un autre État membre de l’Union européenne conformément au règlement (CE) n° 1107/2009, et que le demandeur sollicite une reconnaissance mutuelle de cette autorisation en France en vertu de l’article 40 dudit règlement, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail ne peut s’opposer à cette reconnaissance que si elle apporte la preuve de circonstances spécifiques justifiant une exception, conformément à l’article 36, paragraphe 3, dudit règlement. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à aligner la procédure française de reconnaissance mutuelle des autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques sur les dispositions du règlement (CE) n° 1107/2009 et sur ce qui se fait dans les autres États membres de l’Union européenne.

Actuellement, la France impose systématiquement une évaluation complète par l’ANSES, même pour des produits déjà autorisés dans d’autres États membres de l’Union européenne, ce qui constitue une surtransposition du droit européen. Cette pratique entrave le recours à la reconnaissance mutuelle, pourtant prévue par le droit de l’Union.

En limitant l’obligation d’avis préalable de l’ANSES aux seuls cas où des circonstances spécifiques le justifient, conformément à l’article 36, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1107/2009, cet amendement permettrait de faciliter l’accès des agriculteurs français à des produits phytopharmaceutiques autorisés au niveau européen, tout en maintenant un niveau élevé de protection de la santé humaine, animale et de l’environnement.