Amendement n° 7 — APRÈS L'ARTICLE 19 BIS, insérer l'article suivant:
Dispositif
L’article 1729 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les manœuvres frauduleuses mentionnées au c du présent article portent sur l’obtention indue du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater B du présent code, la majoration est portée à 100 %, afin de renforcer la lutte contre les schémas de fraude fiscale visés par la loi n° du relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales. »
Exposé sommaire
Le crédit d’impôt recherche (CIR), prévu à l’article 244 quater B du code général des impôts, représente un soutien fiscal majeur à l’innovation mais demeure exposé à des risques significatifs de fraude, notamment par la production de dépenses fictives, la surfacturation de prestations ou l’interposition de structures dépourvues de substance économique. Ces dérives, régulièrement relevées par la Cour des comptes et l’Inspection générale des finances, conduisent à l’obtention indue de créances fiscales parfois très élevées.
Aujourd’hui, les sanctions applicables reposent exclusivement sur les majorations de droit commun de l’article 1729 du CGI, fixées à 80 % en cas de manœuvres frauduleuses. Or, ce taux apparaît insuffisamment dissuasif au regard de l’ampleur potentielle des irrégularités et des montages frauduleux constatés dans le cadre du CIR.
Cet amendement vise ainsi à porter la majoration à 100 % lorsque les manœuvres frauduleuses portent spécifiquement sur l’obtention indue du CIR, en cohérence avec l’objectif de protéger l’intégrité de ce dispositif stratégique et les intérêts financiers de l’État. Cette mesure permet de renforcer l’effet dissuasif du régime de sanctions, d’assurer une meilleure équité entre entreprises et de garantir que les ressources fiscales consacrées à la recherche bénéficient effectivement aux acteurs éligibles.