577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° 916 commission Non soutenu

Amendement n° 916 — ARTICLE 28

Auteur : Paul-André Colombani — Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (Corse-du-Sud · 2ᵉ)
Texte visé : Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales
Article : ARTICLE 28
Date de dépôt : 2026-02-20
Date de sort : 2026-02-27
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS30363 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

Supprimer cet article.

Exposé sommaire

L'article 28, introduit au Sénat, confère aux agents de contrôle de France Travail de nouvelles prérogatives particulièrement étendues en matière d’accès à des données personnelles.

  • Consultation du fichier des compagnies aériennes (PNR) ;
  • Accès aux relevés de communication auprès des opérateurs téléphoniques ;
  • Interrogation du registre des Français établis hors de France ;
  • Traitement des données de connexion des usagers.

Il permet aussi au directeur général de France Travail de suspendre à titre conservatoire une allocation en cas d’indices sérieux de fraude, avec procédure contradictoire et instruction rapide.

La lutte contre la fraude constitue un objectif légitime d’intérêt général. Pour autant, les moyens mobilisés à cette fin doivent demeurer strictement nécessaires et proportionnés à cet objectif. En l’espèce, l’extension de telles prérogatives à une autorité administrative chargée du service public de l’emploi, dont les missions premières relèvent de l’accompagnement des demandeurs d’emploi, conduit à un déséquilibre manifeste entre l’objectif poursuivi et les atteintes portées aux droits et libertés, notamment au droit au respect de la vie privée et à la protection des données personnelles.

Par ailleurs, la possibilité donnée au directeur général de France Travail de suspendre à titre conservatoire le versement d’une allocation sur le fondement de simples indices sérieux de fraude, avant toute décision définitive, est susceptible de fragiliser la situation matérielle de personnes dont la fraude n’est pas établie. Une telle mesure, qui affecte directement les moyens de subsistance des bénéficiaires, ne saurait être justifiée sans garanties juridictionnelles renforcées.

Dans ces conditions, cet article apparaît disproportionné au regard des objectifs poursuivis et de nature à porter une atteinte excessive aux droits et libertés des personnes concernées. Sa suppression est donc proposée.