577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° 120 commission Rejeté

Amendement n° 120 — ARTICLE PREMIER

Auteur : Erwan Balanant — Les Démocrates (Finistère · 8ᵉ)
Texte visé : Protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des...
Article : ARTICLE PREMIER
Date de dépôt : 2026-01-26
Date de sort : 2026-01-26
Sous-amendement de : n° 46
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS30178 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

Après l'alinéa 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« I bis. – Pour les mineurs de plus de quinze ans, l’inscription aux services de fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France n’est pas un acte courant et nécessite l’autorisation du représentant légal. »

Exposé sommaire

Cette proposition de loi pose une interdiction fondamentale d’accès aux réseaux sociaux pour les mineurs de moins de 15 ans. Associée à un programme de sensibilisation tout au long de la scolarité, elle permettra aux jeunes d’accéder aux réseaux sociaux à partir de 15 ans avec une compréhension approfondie des enjeux et des risques liés à leur utilisation. Il convient toutefois de souligner qu’à 15 ans un adolescent n’est pas encore pleinement autonome ni indépendant. Jusqu’à sa majorité il reste en effet sous la responsabilité de ses parents, qui doivent pouvoir exercer un droit de regard sur les activités de leur enfant, dans le respect de la vie privée mentionnée à l’article 9 du code civil. 

Il est à ce titre essentiel de conserver une analogie avec la vie courante. En effet, si l’article 1148 du code civil autorise les mineurs à accomplir seuls des « actes courants autorisés par la loi ou l’usage », comme certains achats, de nombreuses activités nécessitent l’autorisation du représentant légal. Ainsi en va-t-il tout simplement des activités extrascolaires. 

Compte tenu des effets dévastateurs et délétères des réseaux sociaux sur nos enfants, qui ne sont plus à démontrer, il ne parait pas concevable aujourd’hui que l’on puisse les laisser y accéder sans  contrôle ou autorisation parentale. Faute de jurisprudence étoffée qui préciserait spécifiquement si la création d'un compte sur un réseau social relève ou non d'un acte courant, il revient au législateur de prendre ses responsabilités et de le faire. Il parait nécessaire que nous changions de paradigme et de ce fait, que nous inscription dans la loi, comme le propose cet amendement, que la création d'un compte sur un réseau social n'entre pas dans cette catégorie d'acte courant.