Amendement n° None — APRÈS L'ARTICLE 13, insérer l'article suivant:
Dispositif
Lorsque les circonstances ayant justifié le recours à l’état de siège prévu par l’article 36 de la Constitution, à l’état d’urgence prévu par la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, ou à l’état d’alerte de sécurité nationale prévu au titre IV bis du code de la défense, affectent la capacité du service de santé des armées à assurer ses missions, et à défaut d’accord amiable avec le titulaire du brevet, le ministre chargé de la santé publique peut soumettre par arrêté au régime de la licence d’office, dans les conditions prévues à l’article L. 613‑16 du code de la propriété intellectuelle, tout brevet délivré pour un médicament au sens de l’article L. 5111‑1 du code de la santé publique.
Exposé sommaire
L'article 13 du présent projet de loi renforce les capacités du service de santé des armées à produire et distribuer des médicaments nécessaires à la défense nationale, notamment face aux menaces biologiques, radiologiques, nucléaires et chimiques. Il s'inscrit dans la logique de résilience sanitaire que le titre III entend consolider.
Le présent amendement complète cette démarche en inscrivant explicitement dans la loi de programmation militaire, en cas d’état de siège, d’état d’urgence ou d’état d’alerte de sécurité nationale, la possibilité de recours à la licence d'office sur les brevets pharmaceutiques, prévue à l'article L. 613-16 du code de la propriété intellectuelle.
Cette faculté serait activable lorsque les circonstances qui ont justifié le recours à un état d'exception affectent le service de santé des armées. Il ne change, par ailleurs, en rien l’état du droit par rapport à la Licence d’office et aux conditions nécessaires à l’usage de ce dispositif.