577députés 17ᵉ législature

Question écrite n° 10515 Réponse publiée Source officielle ↗

Troisième ligne de quittancement

Auteur : Lionel Causse — Ensemble pour la République (Landes · 2ᵉ circ.)
Ministère interrogé : Ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature
Ministère attributaire : Ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature
Rubrique : baux
Date de la question : 2025-10-28
Date de la réponse : 2026-06-09 (224 jours)

Texte de la question

M. Lionel Causse interroge Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature sur l'actualisation des prix de l'énergie pour favoriser l'utilisation de la troisième ligne de quittancement. L'urgence climatique et la transition vers une économie à faible émission carbone ont mis en évidence le besoin crucial de renforcer l'efficacité énergétique dans le secteur du bâtiment. Au cœur de cette dynamique, les bailleurs jouent un rôle essentiel puisqu'ils disposent de compétences clés pour mener à bien des travaux de rénovation énergétique. Cependant, malgré leur potentiel, ces bailleurs se retrouvent parfois exclus des dispositifs incitatifs existants, limitant ainsi leur capacité à participer pleinement à l'effort de rénovation. Dans ce contexte, la troisième ligne de quittancement, qui est une disposition réglementaire qui permet à un bailleur d'amortir les travaux de rénovation énergétique par une contribution des locataires, pourrait s'avérer utile pour inciter les bailleurs à réaliser des travaux. Cette contribution sur 15 ans, qui figure sur la quittance de loyer, est calculée en fonction des économies d'énergie réalisées grâce aux travaux. Elle ne peut pas excéder 50 % de ces économies, assurant ainsi que le locataire bénéficie toujours d'une baisse significative de ses charges. Cette mesure peut constituer une incitation à la rénovation, mais aussi pallier les limites des interdictions progressives des logements les plus énergivores qui ne prennent effet qu'en cas de nouvelle location ou de renouvellement ou reconduction, soit un décalage pouvant aller jusqu'à près de 6 ans. Elle est toutefois insuffisamment mobilisée et peu incitative. Pour qu'elle devienne un véritable levier de soutien à la rénovation énergétique, elle doit être adaptée afin de mieux prendre en compte les réalités du marché. Une piste d'amélioration serait la mise à jour du prix de l'énergie utilisé dans le calcul des économies. Actuellement, le calcul des économies d'énergie est basé sur un tarif fixe et ancien qui ne reflète pas le coût réel de l'énergie. La méthode de calcul actuelle d'évaluation des économies d'énergies, avec un prix de l'énergie qui date de 2009, engendre des résultats décalés avec la réalité économique des projets de rénovation énergétique. En ajustant ce tarif pour qu'il reflète le coût réel de l'énergie au moment des travaux, les bailleurs pourraient chiffrer de manière plus réaliste les économies réalisées. La révision pourrait s'appuyer a minima sur les prix de l'énergie fixés dans le cadre de l'arrêté du 31 mars 2021 relatif au DPE. Aussi, il lui demande pourquoi les prix de l'énergie dans le calcul des économies d'énergie est fixé sur celui de 2009 et si la mise à jour de ces tarifs est un scénario envisageable pour favoriser la rénovation des bâtiments.

Réponse ministérielle

La rénovation énergétique des bâtiments constitue un levier majeur de la transition écologique et de la lutte contre la précarité énergétique. À ce titre, le Gouvernement a déployé un ensemble d'aides et de dispositifs destinés à accompagner les travaux de rénovation, tant dans le parc locatif privé que dans le parc locatif social. Parmi ceux-ci, le dispositif de partage des économies de charge dit de la « troisième ligne de quittance », instauré par la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, permet aux bailleurs de demander une contribution financière au locataire en cas de réalisation de travaux d'économie d'énergie bénéficiant au locataire. Cette contribution, inscrite sur la quittance de loyer pour une durée maximale de quinze ans, est plafonnée à 50 % des économies d'énergie réalisées, de manière à garantir un gain net pour le locataire. En application du décret n° 2009-1439, afin d'appliquer cette contribution le bailleur, son représentant ou un tiers mandaté doit avoir préalablement concerté le locataire sur le programme de travaux, les modalités de leur réalisation, les bénéfices attendus en termes de consommation énergétique et la contribution du locataire. Si les prix conventionnels de l'énergie utilisés pour estimer ces économies sont aujourd'hui inférieurs aux prix actuels de l'énergie, conduisant à une moindre attractivité du dispositif pour les bailleurs, toute actualisation des paramètres doit cependant être considérée avec prudence. Dans un contexte marqué par des tensions durables sur les marchés de l'énergie, et alors que ces valeurs sont amenées à être appliquées jusqu'à une durée de 15 ans, il demeure essentiel de veiller à ce que les locataires ne soient pas pénalisés par une conjoncture défavorable. Par ailleurs, dans le cas des passoires, il demeure essentiel que les locataires de ces logements, en particulier les plus modestes, continuent de bénéficier pleinement des gains liés à la rénovation énergétique. Une augmentation mécanique de la contribution demandée au titre de la troisième ligne de quittance pourrait fragiliser ces ménages, et ainsi nuire à l'acceptabilité sociale du dispositif.
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