Lanceurs d'alerte : une protection en trompe-l'oeil
Auteur :
Ugo Bernalicis
— La France insoumise - Nouveau Front Populaire
(Nord · 2ᵉ circ.)
Ministère interrogé : Ministère de la justice
Ministère attributaire : Ministère de la justice
Rubrique : justice
Date de la question : 2025-10-28
Date de la réponse : 2026-05-12
(196 jours)
Texte de la question
M. Ugo Bernalicis alerte M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les limites du dispositif actuel de protection des lanceurs d'alerte issu de la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, dite loi « Waserman ». Adoptée dans un esprit de progrès et de renforcement de la transparence, cette loi avait pour objectif de mieux protéger celles et ceux qui signalent, de bonne foi, des faits contraires à l'intérêt général. Elle clarifie le statut des lanceurs d'alerte, élargit la définition de l'alerte et consolide le dispositif initialement posé par la loi « Sapin II » de 2016. Cependant, trois ans après son entrée en vigueur, force est de constater que la mise en œuvre de ces dispositions demeure très insatisfaisante. Les signalements adressés aux autorités compétentes donnent lieu à des procédures longues et complexes, les mesures de protection prévues ne suffisent pas à prévenir les représailles et de nombreux lanceurs d'alerte continuent d'être marginalisés ou sanctionnés. Selon plusieurs associations de soutien, 87 % des lanceurs d'alerte subiraient des représailles graves (procédures abusives, sanctions disciplinaires, harcèlement) et 62 % d'entre eux ne retrouveraient pas d'emploi stable avant trois ans. Plus grave encore, de nombreux lanceurs d'alerte témoignent du caractère inique et pervers des dispositifs actuels, qui conduisent certains à effectuer des signalements sans qu'une protection effective leur soit véritablement assurée. Ces constats traduisent un écart préoccupant entre l'intention du législateur et la réalité vécue par les personnes concernées. En pratique, la loi protège « après coup », lorsque le dommage est déjà survenu. Le Défenseur des droits, acteur central du dispositif, demeure sous-doté en moyens humains et financiers et les dispositifs d'accompagnement psychologique, juridique ou matériel prévus par la loi restent largement insuffisants. De surcroît, l'absence de sanctions effectives et dissuasives à l'encontre des auteurs de représailles perpétue un sentiment d'impunité contraire à l'esprit même du texte. M. le député rappelle que, lors du vote de la loi « Waserman », il s'était inquiété du manque prévisible d'effectivité des évolutions législatives proposées et qu'il avait lui-même déposé deux propositions de loi plus ambitieuses en matière de protection des lanceurs d'alerte, anticipant nombre des difficultés aujourd'hui constatées. Or une démocratie ne saurait prospérer sans contre-pouvoirs vivants et sans protection effective de celles et ceux qui défendent l'intérêt général. Les lanceurs d'alerte sont des sentinelles essentielles à la probité publique. Les laisser sans réelle protection, c'est fragiliser la confiance des citoyens dans leurs institutions et affaiblir la transparence de la vie publique. Aussi, M. le député souhaite connaître l'état des réflexions, des travaux et des textes en cours relevant de la compétence du ministère de la justice. Il lui demande si le Gouvernement compte retravailler ce dispositif afin de le rendre plus accessible et plus protecteur pour les citoyens souhaitant effectuer un signalement.
Réponse ministérielle
La France dispose de l'un des régimes les plus protecteurs de l'Union européenne, en particulier au regard des informations dont la révélation peut faire bénéficier de la protection au titre de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 dite "Sapin II". Le ministère de la justice est attaché à préserver ce dispositif de protection des lanceurs d'alerte et à l'améliorer lorsque cela est nécessaire. Tout lanceur d'alerte peut, en vertu du II de l'article 8 de la loi « Sapin II », adresser directement un signalement externe auprès d'une autorité compétente désignée par décret (AERS), ce qui est de nature à limiter le risque de représailles. En outre, il peut procéder à une divulgation publique à certaines conditions, et notamment si la saisine de l'AERS compétente lui fait encourir un risque de représailles. Enfin, pour prévenir et sanctionner d'éventuelles représailles, la loi prévoit une liste indicative de pratiques interdites, une inversion de la charge de la preuve, la possibilité pour le juge d'allouer à bref délai une provision pour frais d'instance, l'incrimination pénale des faits d'entrave au signalement et un montant maximal de l'amende civile réhaussé. Il convient par ailleurs de rappeler que le Défenseur des droits a connu une augmentation d'effectifs, passant de 256 ETPT en 2024 à 262 ETPT en 2025. Le budget est passé de 30,11 M€ à 30,93 M€, sur le programme 308 dont 22,03 M€ pour les dépenses de personnel (71%) et 8,90 M€ pour les dépenses de fonctionnement (29 %). En lien avec l'adjointe de la Défenseure des droits chargée de l'accompagnement des lanceurs d'alerte, le ministère de la Justice a initié une réflexion sur le périmètre des AERS. Certaines, dépourvues de moyens opérationnels, pourraient être remplacées ou complétées par d'autres entités mieux équipées, afin de garantir un traitement plus effectif des alertes. Le périmètre de compétence des autorités désignées par l'annexe du décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022 fait également partie des pistes de réflexion envisagées. Enfin, le ministère de la justice examine les possibilités de faciliter la transmission des signalements entre autorités externes, dans le même objectif de rendre plus efficace l'ensemble du dispositif.
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