577députés 17ᵉ législature

Question écrite n° 10952 Réponse publiée Source officielle ↗

Exploitations mixtes (agriculture conventionnelle et biologique)

Auteur : Hélène Laporte — Rassemblement National (Lot-et-Garonne · 2ᵉ circ.)
Ministère interrogé : Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire
Ministère attributaire : Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire
Rubrique : agriculture
Date de la question : 2025-11-18
Date de la réponse : 2026-08-18 (273 jours)

Texte de la question

Mme Hélène Laporte attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sur les conditions restrictives imposées par la réglementation européenne concernant la cohabitation entre agriculture conventionnelle et biologique au sein d'une même exploitation. L'article 40 du règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, permet à un producteur d'exploiter des unités de production biologique et des unités de production non biologique au sein d'une même zone, à titre dérogatoire, à la condition expresse qu'une telle cohabitation soit nécessaire pour amorcer ou maintenir la production biologique. Pour les cultures pérennes, une telle production parallèle est possible lorsque les variétés cultivées en biologique et en conventionnel sont facilement différenciables ou, à défaut, uniquement dans le cas où la production s'inscrit dans le cadre d'un plan de conversion approuvé par l'autorité compétente. Le producteur doit alors s'y engager formellement, ce plan devant aboutir à une production entièrement biologique au terme d'une période ne pouvant excéder cinq ans. Des mesures doivent être prises pour assurer la séparation permanente des produits et l'organisme de contrôle doit être informé au moins 48 heures avant la récolte, puis le destinataire des quantités exactes récoltées. Ainsi, un exploitant viticole, s'il peut produire du vin blanc en filière conventionnelle et du vin rouge en filière biologique, ne peut pas proposer, pour un même type de vin, une ligne conventionnelle et une ligne biologique, sauf dans des conditions particulières s'inscrivant dans le cadre d'un plan de transition. Dans un contexte de plafonnement de la consommation de produits issus de l'agriculture biologique et de stagnation des conversions, une telle restriction pose problème à de nombreux exploitants, contraints d'envisager une déconversion, laquelle entraîne des pénalités lorsqu'elle intervient avant la fin de la période d'engagement quinquennal. Pour beaucoup, le maintien d'une part de production biologique en parallèle d'un retour partiel au conventionnel pourrait constituer une solution d'équilibre. Toutefois, en l'état actuel du droit européen, une telle souplesse demeure impossible. Elle l'invite à lui faire part de sa position sur ce sujet et souhaite savoir si elle entend soutenir, auprès de ses homologues européens et de la Commission, une révision du règlement de 2008 afin de permettre l'existence d'exploitations mixtes dans des conditions plus larges.

Réponse ministérielle

Le cadre applicable à l'agriculture biologique est défini au niveau européen par le règlement (UE) 2018/848 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, qui encadre les conditions de coexistence entre production biologique et non biologique au sein d'une même exploitation biologique. Ce règlement autorise la présence d'unités de production biologiques et non biologiques au sein d'une même exploitation biologique, sous réserve qu'elles soient clairement et effectivement séparées [article 9.7 du règlement (UE) 2018/848]. Cette séparation concerne l'ensemble des moyens de production (parcelles, équipements, stockage des intrants et de la production) et s'accompagne d'exigences renforcées en matière de traçabilité et de contrôle, afin d'éviter tout mélange entre produits biologiques et non biologiques et tout risque de contaminations avec d'éventuelles substances non autorisées en agriculture biologique. S'agissant des productions végétales, dont la viticulture, la conduite simultanée en biologique et en non-biologique d'une même espèce n'est possible que lorsque les variétés sont facilement distinguables à l'œil nu. Le guide de lecture de l'institut national de l'origine et de la qualité (INAO) précise cette notion pour la vigne. À défaut, cette coexistence n'est admise que de manière temporaire, dans le cadre d'un plan de conversion, pour une durée limitée de cinq ans [article 9.8 du règlement (UE) 2018/848]. Dans ce cadre, les services de l'État veillent à l'application de cette réglementation et à l'accompagnement des opérateurs. Ces règles visent à garantir l'intégrité de la production biologique et à éviter toute confusion pour le consommateur. Elles sont mises en œuvre de manière harmonisée à l'échelle de l'Union européenne.
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