Cumul emploi-retraite : quand la réforme de 2015 pénalise les professeurs
Auteur :
Julien Odoul
— Rassemblement National
(Yonne · 3ᵉ circ.)
Ministère interrogé : Ministère délégué auprès de la ministre de l'action et des comptes publics, chargé de la fonction publique et de la réforme de l'État
Ministère attributaire : Ministère de l'action et des comptes publics
Rubrique : retraites : fonctionnaires civils et militaires
Date de la question : 2025-11-18
Date de la réponse : 2026-05-12
(175 jours)
Texte de la question
M. Julien Odoul interroge M. le ministre délégué auprès de la ministre de l'action et des comptes publics, chargé de la fonction publique et de la réforme de l'État, sur les inégalités manifestes créées par le dispositif actuel de cumul emploi-retraite pour les anciens professeurs des écoles ayant cessé leur activité avant la réforme de 2015. Depuis l'entrée en vigueur de la réforme, le déplafonnement du cumul emploi-retraite n'est accordé qu'à trois conditions : avoir liquidé l'ensemble de ses retraites, justifier de 172 trimestres validés et avoir atteint 63 ans et 6 mois. Ces critères ne tiennent aucunement compte du fait que certains agents, notamment des instituteurs ayant quitté la fonction publique avant la réforme (en 2009, par exemple), relèvent d'un cadre contractuel antérieur leur assurant un droit à pension dès 57 ans. Cette réforme produit des effets profondément inéquitables : un professeur des écoles ayant effectué une carrière complète peut cumuler sans plafond une pension moyenne d'environ 2 600 euros avec un revenu d'activité à temps plein (SMIC ou plus), soit un total supérieur à 4 000 euros par mois. À l'inverse, un ancien professeur des écoles ayant effectué une carrière partielle, désormais salarié dans le privé, est légalement plafonné à un revenu complémentaire équivalant à un mi-temps, soit environ 1 500 euros au total, sous peine de devoir rembourser les pensions perçues. Cette différence crée une rupture d'égalité manifeste devant la loi. Un ancien fonctionnaire qui a volontairement quitté la fonction publique pour poursuivre une carrière dans le privé, choix que la République ne saurait pénaliser, se retrouve lourdement sanctionné, bien qu'il n'ait jamais fraudé ni tenté de maximiser indûment ses droits. Cette situation est d'autant plus injuste qu'elle ne correspond pas à un principe de proportionnalité : les plafonds de cumul sont identiques, quelle que soit la situation économique réelle du retraité ou sa durée effective d'activité. Il lui demande donc s'il entend corriger cette inégalité, soit en redonnant leur pleine effectivité aux droits acquis avant 2015, soit en modulant les plafonds de cumul en fonction de ce qu'aurait perçu un agent à carrière complète dans le même corps. Il souhaite également savoir si une évolution législative ou réglementaire est envisagée pour mettre fin à cette forme indirecte de discrimination.
Réponse ministérielle
Le dispositif du cumul emploi-retraites (CER), ouvert aux fonctionnaires en application des articles L. 84 à L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite, permet, sous certaines conditions d'âge et de durée d'assurance, de cumuler une pension de retraite avec des revenus d'activité. Lorsque les conditions de cumul intégral des revenus d'activité avec la pension ne sont pas remplies, le montant brut des revenus d'activité ne peut, par année civile, excéder un seuil fixé au tiers du montant brut de la pension de l'assuré pour l'année considérée. Lorsque les revenus d'activité excédent ce seuil, l'excédent est déduit de la pension après avoir appliqué un abattement forfaitaire égal à la moitié du minimum garanti, ce qui correspondait à 8 124,97 € en 2025. Sans méconnaître les situations difficiles dans lesquelles peuvent se trouver certaines personnes, il convient de rappeler que les départs à la retraite, possibles dès l'atteinte de l'âge d'ouverture des droits ou de manière anticipée sous condition, relèvent essentiellement d'un choix de l'assuré. Aussi, le dispositif d'écrêtement prévu dans le cadre du cumul emploi-retraite a vocation à favoriser la poursuite d'activité jusqu'à l'atteinte de la durée d'assurance requise pour percevoir une pension complète, plutôt qu'un départ trop précoce visant le cumul d'une pension avec des revenus d'activité dans le secteur privé. Dans cette même logique, aucun principe n'oblige un instituteur souhaitant poursuivre sa carrière dans le secteur privé à liquider ses droits à pension au sein du régime de retraite de l'État, le plaçant automatiquement dans le dispositif du cumul emploi-retraite. Par exception, et à titre d'illustration de la logique de ce dispositif, ces conditions de taux plein ne s'appliquent pas aux bénéficiaires de pensions de retraite pour invalidité : ces assurés peuvent bénéficier d'un cumul emploi-retraite intégral, sans condition d'âge. Leur départ anticipé est en effet lié à leur état de santé qui ne leur permet plus d'être apte à occuper un emploi au sein de la fonction publique, sans qu'ils aient de marge de manœuvre sur leur âge de départ. L'accession au dispositif de cumul emploi-retraites intégral est de ce fait ouvert uniquement aux agents ayant atteint le taux plein (par l'âge ou par la durée d'assurance), condition qui s'inscrit en cohérence avec le respect du principe de contributivité et de solidarité de notre système de retraites. En tout état de cause, à la suite d'un rapport de la Cour des comptes sur l'application de ce dispositif qui a mis en lumière son coût conséquent, une mesure prévue dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 vient réformer les conditions de cumul intégral et le plafond d'écrêtement des pensions de retraite, qui seront identiques entre les régimes, de façon à inciter davantage à la poursuite d'activité, notamment en recourant aux dispositifs de transition emploi-retraite, telles que la retraite progressive ou la surcote. Cette incitation à la poursuite d'activité s'inscrit par ailleurs dans l'évolution en faveur des assurés qui a été permise dans le cadre de la dernière réforme des retraites : en effet, il est désormais possible, pour les assurés ayant atteint le taux plein et pouvant donc bénéficier du cumul intégral, de se créer de nouveaux droits à retraite au titre de l'activité exercée dans le cadre du CER.
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