Tribune départementalisée dans un magazine régional
Auteur :
Laurent Jacobelli
— Rassemblement National
(Moselle · 8ᵉ circ.)
Ministère interrogé : Ministère de l'intérieur
Ministère attributaire : Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation
Rubrique : collectivités territoriales
Date de la question : 2024-10-22
Date de la réponse : 2025-05-13
(203 jours)
Texte de la question
M. Laurent Jacobelli interroge M. le ministre de l'intérieur sur le cas d'une collectivité régionale qui édite, fait imprimer puis distribuer « dix éditions départementalisées » de son bulletin régional d'information (papier et numérique). Ainsi, plusieurs pages ne sont pas identiques et différenciées en fonction de l'édition qui est consultée. C'est pourquoi dans le cadre du droit d'expression des conseillers régionaux qui est encadré par l'article L. 4132-23-1 du code général des collectivités territoriales ainsi que par le règlement intérieur, il souhaite savoir si les groupes d'élus peuvent communiquer un texte différent pour chaque édition départementalisée, à l'instar de ce qui est fait par cet exécutif.
Réponse ministérielle
L'article L. 4132-23-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que « lorsque la région diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil régional, un espace est réservé à l'expression des groupes d'élus. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur. ». Les articles L. 2121-27-1 et L. 3121-24-1 du même code prévoient des dispositions similaires pour les conseillers municipaux et départementaux. Comme l'a rappelé le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales dans sa réponse à la question écrite n° 27196 publiée le 28 avril 2022, pour estimer si un bulletin d'information doit réserver un espace à l'expression des conseillers d'opposition, la jurisprudence ne s'attache pas à la périodicité ou à la fréquence de celui-ci mais plutôt à son caractère général. Il convient de s'assurer que la publication locale en question constitue bien un moyen « d'information générale sur les réalisations et la gestion de l'organe délibérant » afin de déterminer si les élus de l'opposition peuvent disposer d'un droit de réponse. Par conséquent, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge administratif, lorsqu'un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil régional comprend une ou plusieurs éditions distinctes selon les départements et pour lesquelles les informations sur les réalisations et la gestion du conseil régional sont adaptées au territoire, un espace doit être réservé à l'expression adaptée des groupes d'élus pour chacune d'entre elles.
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